Judicial Review of Entry Ban Duration Following Theft and Evasion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a twenty-four-month entry ban imposed by the police prefect on a foreign national detained in an administrative holding center was dismissed by the court, which found that the contested order was sufficiently reasoned, referencing the applicable law and detailing the factual basis, including the individual's recent arrest for aggravated theft with violence, evasion of a prior removal order, and the absence of humanitarian circumstances justifying a deviation from the entry ban requirement. The court reasoned that the prefect had adequately considered the statutory criteria, such as the threat to public order and prior non-compliance with removal measures, thus refuting claims of insufficient motivation or a manifest error of assessment in imposing the duration of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Entry Ban Duration Following Theft and Evasion: The court reasoned that the prefect had adequately considered the statutory criteria, such as the threat to public order and prior non-compliance with removal measures, thus refuting claims of insufficient motivation or a manifest error of assessment in imposing the duration of the ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article, concerning the basis for the order of prohibition of return, was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim.
This article, concerning the criteria for setting the duration of the prohibition of return, was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim.
This provision concerns the allocation of costs, which was requested by the applicant in point 2 of their requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C ;
- Les observations orales de Me Word, représentant M. B, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; motivation ;
- Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant gambien né le 18 février 1999 demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois
2. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères en indiquant notamment que le comportement de l'intéressé qui a été signalé par les services de police le 6 avril 2023 pour vol en réunion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours avec l'usage d'une arme par destination à proximité d'un lieu d'accès au moyen de transport collectif de voyageurs constitue une menace pour l'ordre public. Il relève également que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 24 janvier 2023 à laquelle il s'est soustrait, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
6. En l'espèce, M. B a fait l'objet d'une interdiction de retour qui, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est consécutive à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Le requérant, d'une part, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'il soit dérogé à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour et, d'autre part, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle telle que rappelée au point 3, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, sans qu'il puisse utilement se prévaloir en tant que telle d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 13 avril 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. CT. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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