Legislator Jurisprudence & Législation
2307947 Généré par l'IA

Transfer Decision Annulment Rejected: Dublin Regulation and Human Rights Claims Unsubstantiated

Numéro de cause 2307947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision ordering her transfer to Belgian authorities, arguing the decision lacked proper authorization, was insufficiently motivated, and violated European regulations and human rights conventions, particularly concerning her and her young child's situation. The court provisionally granted the applicant full legal aid but ultimately rejected the annulment request, finding that the delegation of authority was valid, the decision adequately referenced the relevant transfer regulation and factual basis (prior asylum applications in Belgium accepted for readmission), and that the applicant, having recently arrived without established ties, did not demonstrate that the transfer constituted an excessive violation of Article 8 ECHR or Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child; furthermore, the discretionary nature of Article 17 of the Dublin Regulation meant the rejection of her plea to retain examination was not an error, leading to the dismissal of all related requests for injunctions and attorney fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Transfer Decision Annulment Rejected: Dublin Regulation and Human Rights Claims Unsubstantiated: The court provisionally granted the applicant full legal aid but ultimately rejected the annulment request, finding that the delegation of authority was valid, the decision adequately referenced the relevant transfer regulation and factual basis (prior asylum applications in Belgium accepted for readmission), and that the applicant, having recently arrived without established ties, did not demonstrate that the transfer constituted an excessive violation of Article 8 ECHR or Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child; furthermore, the discretionary nature of Article 17 of the Dublin Regulation meant the rejection of her plea to retain examination was not an error, leading to the dismissal of all related requests for injunctions and attorney fees against the State.

Mots-clés

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règlement Dublin transfert Dublin convention européenne des droits de l'Homme droit acquis griefs de droits humains droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with the rejection of costs claims related to legal aid.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with the rejection of costs claims related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejection of costs claims related to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the rejection of costs claims related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- Mme D n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme D, ressortissante guinéenne, aux autorités belges. Mme D demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration d'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. La décision de transfert mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme D a déposé une demande d'asile en Belgique le 13 décembre 2018 et le 24 février 2021 et que les autorités belges ont accepté le 22 août 2023 sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-d du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. La requérante est entrée très récemment en France, le 3 juillet 2023. Elle est célibataire et mère d'un enfant qui l'accompagne. Elle n'allègue pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français, où elle n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité. Le fils de la requérante né en avril 2019 a vocation à demeurer auprès de sa mère. Dans ces conditions, la décision de transfert n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, il résulte de ces circonstances que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. La requérante fait valoir dans ses écritures et à l'audience qu'elle et son fils ne bénéficieront plus de conditions dignes d'hébergement en Belgique dès lors que sa demande d'asile a été rejetée. Cette circonstance, en l'état des informations qu'elle produit ne permet pas de la qualifier de personne vulnérable. Le préfet du Nord qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

10. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités belges doivent être rejetées.

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Clément et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. KRAWCZYKLa greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,