Legislator Jurisprudence & Législation
2307945 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Health-Based Residence Permit Dismissed

Numéro de cause 2307945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a decision refusing a residence permit based on health grounds and an order to leave the territory, arguing procedural errors, insufficient reasoning, and a manifest error in assessing his situation under relevant law, including the provision for residency based on serious health needs requiring treatment unavailable in his country of origin. The court dismissed the appeal, finding that the signing authority was competent, and crucially, that the official medical opinion concluded that despite the applicant's serious cardiac condition, an appropriate treatment was available in his home country, and the applicant failed to sufficiently prove that his specific prescribed medication was unobtainable there, thus negating the claim of a violation of health-related residency rights or a disproportionate interference with private and family life, and further finding no manifest error in the discretionary decision not to regularize his status based on employment prospects.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Refusal of Health-Based Residence Permit Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that the signing authority was competent, and crucially, that the official medical opinion concluded that despite the applicant's serious cardiac condition, an appropriate treatment was available in his home country, and the applicant failed to sufficiently prove that his specific prescribed medication was unobtainable there, thus negating the claim of a violation of health-related residency rights or a disproportionate interference with private and family life, and further finding no manifest error in the discretionary decision not to regularize his status based on employment prospects.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs de santé traitement médical renvoi malgré motifs médicaux droit étranger violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the basis for ordering the State to pay costs, as requested by the applicant (though ultimately rejected).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article orders the dismissal of the application, forming the final decision on the merits.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the dismissal of the application, forming the final decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the basis for ordering the State to pay costs, as requested by the applicant (though ultimately rejected).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Petreto, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 23 août 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- la préfète a insuffisamment motivé le rejet de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé en se fondant sur des indications erronées ou partielles ou non justifiées ;

- elle a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas une mesure dérogatoire ;

- elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien, demande l'annulation des décisions du 23 août 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 31 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 23 août 2023, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. A fait grief à la préfète du Rhône de s'être fondée sur des indications erronées ou partielles ou non justifiées pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, un tel moyen se rattache, toutefois, au bien-fondé de cette décision et non à sa motivation formelle.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ".

5. Selon l'avis du 24 janvier 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a pris en considération l'état de santé de M. A, qui n'établit pas qu'il serait aggravé postérieurement à cet avis, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. D'autre part, pour contester cet avis, M. A, atteint d'une pathologie cardiaque sévère ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales en Tunisie, fait état de ce que le traitement par antivitamine k qui lui est prescrit n'est pas disponible en Tunisie et verse au débat des attestations en ce sens du chef de service de cardiologie interventionnelle qui le suit en France et d'une pharmacie tunisienne. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour établir l'indisponibilité en Tunisie du traitement nécessaire à la prise en charge de son état de santé, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas obligatoirement un traitement identique à celui administré en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a décidé de l'éloigner du territoire français.

6. Les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur cette situation.

7. Ainsi que M. A en convient, l'emploi de préparateur de véhicule pour lequel il bénéfice d'une perspective d'embauche ne requiert aucune qualification et il ne justifie d'aucune expérience professionnelle en cette qualité. Par suite et compte tenu de ce qui est jugé au point 5, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son égard.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente-rapporteure,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La présidente-rapporteure,

C. MichelL'assesseure la plus ancienne,

A. Lacroix

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,