Police Prefect Residency Permit Renewal Appointment Order Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of a residency permit receipt, arguing that the prolonged precariousness and system dysfunctions necessitated relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the measure sought, an order to secure a renewal receipt appointment, directly obstructed the execution of a prior administrative decision—specifically, the prefect's order dated March 27, 2023, which had rejected the underlying request for a residency permit renewal, thereby failing to meet the statutory requirement that the emergency measure must not impede the execution of an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Residency Permit Renewal Appointment Order Request Dismissal: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the measure sought, an order to secure a renewal receipt appointment, directly obstructed the execution of a prior administrative decision—specifically, the prefect's order dated March 27, 2023, which had rejected the underlying request for a residency permit renewal, thereby failing to meet the statutory requirement that the emergency measure must not impede the execution of an existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order to reject the application is issued under Article 1.
This provision sets the conditions for granting the requested interim measure, which were found not to be met.
This provision was cited in connection with the costs application, which was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré les 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- elle est utile dès lors qu'elle est le seul moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé compte tenu des dysfonctionnements du système dématérialisé mis en place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. B fait obstacle à l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023, notifié le 28 mars 2023, rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 27 mars 2023 dont l'intéressé ne conteste pas avoir reçu notification le 28 mars 2023. Par suite, la mesure sollicitée, qui tend à l'obtention d'un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dès lors, elle ne remplit pas l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307943/9