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2307939 Généré par l'IA

Challenge to Activity Benefit Overpayment Based on Incorrect Cohabitation Date

Numéro de cause 2307939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative decision confirming an overpayment of activity benefits totaling €1,105.57 for the period of February 1, 2020, to May 31, 2021, and opposed the corresponding enforcement notice, arguing that the family allowance fund incorrectly determined the start date of cohabitation with a partner as February 1, 2020, when it actually began on August 28, 2020. The Tribunal found that the claimant's assertion, supported by the investigation report, was correct, meaning the overpayment calculation based on an earlier cohabitation date was flawed, thus leading the court to annul the administrative decision confirming the initial overpayment and the associated enforcement notice, and to order the fund to re-examine the claimant's situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Activity Benefit Overpayment Based on Incorrect Cohabitation Date: The Tribunal found that the claimant's assertion, supported by the investigation report, was correct, meaning the overpayment calculation based on an earlier cohabitation date was flawed, thus leading the court to annul the administrative decision confirming the initial overpayment and the associated enforcement notice, and to order the fund to re-examine the claimant's situation.

Mots-clés

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allocation familiale calcul de la prestation délai de résiliation compensation de rentes prestations indûment perçues recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale
262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to prevent the imposition of costs on the appellant who was not the losing party.
Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles
Cited implicitly as part of the legal framework governing the resources considered for the calculation of the RSA, which leads to the annulment of the undue payment.
Article R. 262-35 du même code
Cited implicitly as part of the legal framework governing when RSA entitlement ceases, which is relevant to the period of the undue payment.
Article R. 262-37 du code
Cited implicitly as part of the legal framework regarding the beneficiary's obligation to declare changes in family status, which is the core issue of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited implicitly as part of the legal framework governing the resources considered for the calculation of the RSA, which leads to the annulment of the undue payment.

Article R. 262-35 du même code

Cited implicitly as part of the legal framework governing when RSA entitlement ceases, which is relevant to the period of the undue payment.

Article R. 262-37 du code

Cited implicitly as part of the legal framework regarding the beneficiary's obligation to declare changes in family status, which is the core issue of the dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to prevent the imposition of costs on the appellant who was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, et régularisée le 13 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme :

1°) formant opposition à la contrainte émise le 8 août 2023 pour mettre à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 105,57 euros constitué sur la période du

1er février 2020 au 31 mai 2021, et un indu de prime d'activité d'un montant de 504,48 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ;

2°) demandant l'annulation de la décision du 2 juillet 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 105,57 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 mai 2021 ;

3°) demandant le réexamen de sa situation.

Elle soutient que :

- elle a emménagé avec son compagnon le 28 août 2020 ;

- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mal apprécié sa situation familiale pour calculer l'indu en litige ;

- sa situation a été mise à jour en décembre 2021 alors que le rendez-vous avec le contrôleur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a eu lieu le 8 février 2021, elle n'est donc pas responsable du retard pris dans la régularisation de ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme B n'étant ni présentes, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déposé une demande de prime d'activité le 2 mai 2019 en déclarant être célibataire. A la suite d'un contrôle sur place, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de de prime d'activité d'un montant de 1 105,57 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 mai 2021. Mme B demande l'annulation de cette décision et forme opposition à la contrainte émise pour recouvrer le trop-perçu.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.".

4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.

5. Il résulte du rapport d'enquête du 11 mai 2021, qu'ainsi que le soutient Mme B, cette dernière vit en couple avec M. C depuis le 28 août 2020. Dès lors, c'est-à-tort que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé que la vie de couple avait débuté le 1er février 2020 et a modifié ses droits, en prenant en compte cette situation familiale, à compter de la même date. Il suit de là que l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 105,57 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 mai 2021 doit être annulé.

Sur la contrainte :

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 du présent jugement que Mme B était fondée à former opposition à la contrainte émise le 8 août 2023, en tant qu'elle prévoit le recouvrement de l'indu précédemment annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 et 6 du présent jugement que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit procéder au réexamen de la situation de Mme B, notamment au regard de la date du début de la vie maritale de l'allocataire.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que l'opposition à contrainte formée par Mme B doivent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1 : La contrainte pour mettre à la charge de Mme B un indu de prime d'activité de 1 105,57 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 mai 2021, et un indu de prime d'activité d'un montant de 504,48 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 est annulée.

Article 2 : La décision du 2 juillet 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 105,57 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 mai 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation personnelle de Mme B.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2307939