Legislator Jurisprudence & Législation
2307939 Généré par l'IA

Building Permit Applicant vs. Town Planning Code Interpretation

Numéro de cause 2307939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A building permit applicant sought the lifting of a suspension order, arguing that providing hotel staff with two electric vehicles and charging stations satisfied parking requirements under an article of the town planning code allowing for a minimum 15% reduction for shared electric vehicles. The court rejected the request, reasoning that the cited article establishes only a minimum threshold for reduction and cannot be directly applied without being specifically translated into the local urban planning regulations, thus maintaining doubt regarding the permit's legality; consequently, the requests for legal costs were also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-31 du code de l'urbanisme, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Applicant vs. Town Planning Code Interpretation: The court rejected the request, reasoning that the cited article establishes only a minimum threshold for reduction and cannot be directly applied without being specifically translated into the local urban planning regulations, thus maintaining doubt regarding the permit's legality; consequently, the requests for legal costs were also denied.

Mots-clés

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réglementation de l'urbanisme obligation de permis de construire frais d'élaboration des plans obligation de créer des places dépassement de la hauteur maximale révision du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main request of the company Le Christiania.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the rejected cross-claim for costs presented by the opposing parties.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision was the basis invoked by the applicant to request the lifting of the suspension order, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 novembre et 20 décembre 2023, la société le Christiania, représentée par Me Lamorlette, demande au juge des référés :

1°) de lever la mesure de suspension d'exécution de son permis de construire décidée par ordonnance n° 2302331 du 15 mai 2023 ;

2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et M. et Mme C et B A au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mise à disposition du personnel de l'hôtel de deux véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté, régularise le nombre de places de stationnement en application de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et M. et Mme C et B A, représentés par Mes Mialot et Poulard, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société le Christiania à verser à chacun d'eux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme est inapplicable sans être traduit réglementairement par le plan local d'urbanisme et que, compte tenu du nombre de places commandées, le nombre de places de stationnement reste insuffisant.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, s'associe aux conclusions de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 décembre 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Estellon pour la société Le Christiania, Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et Me Aubisse pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et M. et Mme C et B A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de levée de suspension d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur ce fondement, la société le Christiania demande la levée de la suspension du permis de construire que lui avait délivré le maire de Val d'Isère qui avait décidée par l'ordonnance n° 2302331 du 15 mai 2023 en se prévalant d'un permis de construire modificatif délivré le 14 septembre 2023.

2. Elle soutient que la mise à disposition du personnel de l'hôtel de deux véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté, régularise le nombre de places de stationnement en application de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ". Toutefois, cet article, qui ne fait que fixer un seuil minimal de réduction sans le mettre en rapport avec un nombre de places dédiées aux véhicules électriques, ne paraît pas pouvoir s'appliquer directement sans être traduit réglementairement dans le document local d'urbanisme. En conséquence, le doute existe toujours sur la légalité du permis de construire et la demande de levée de suspension doit être rejetée.

Sur les frais de procès :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Le Christiania doivent dès lors être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et autres tendant à la condamnation de la société Le Christiania à ce même titre.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de la société Le Christiania est rejetée.

Article 2 :Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société le Christiania, à la commune de Val d'Isère, au syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud ainsi qu'à M. et Mme C et B A.

Fait à Grenoble, le 22 décembre 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307939