Legislator Jurisprudence & Législation
2307939 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2307939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an administrative order requiring a foreigner to leave the national territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, along with associated ancillary claims, because the applicant failed to substantiate his numerous pleas alleging insufficient motivation, manifest error of assessment, inapplicability of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to recent entry and lack of significant ties, and non-violation of Article 3 regarding the return country. The court found the initial decision was properly motivated, the administrative authority was competent, the applicant had been heard during his asylum application, and the imposed re-entry ban was not disproportionate given his brief presence, leading to the dismissal of all requests, including for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban: The court found the initial decision was properly motivated, the administrative authority was competent, the applicant had been heard during his asylum application, and the imposed re-entry ban was not disproportionate given his brief presence, leading to the dismissal of all requests, including for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi licenciement administratif demande adressée à l'autorité droit d'asile éloignement entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article represents the final order rejecting the applicant's entire claim.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (point 18) regarding the rejection of costs claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive (point 18) regarding the rejection of claims related to legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article represents the final order rejecting the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (point 18) regarding the rejection of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (point 18) regarding the rejection of claims related to legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Grün, demande au tribunal :

1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3) d'enjoindre préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur le retrait de la demande d'asile :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est disproportionnée ;

Sur la demande de suspension :

- il présente des éléments sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le retrait d'attestation de demande d'asile :

1. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.

2. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément et doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 9 octobre 2023 régulièrement publié.

5. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.

6. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen.

7. En quatrième lieu, le requérant ayant été entendu dans le cadre de sa demande d'asile, il n'avait pas à être nécessairement et spécifiquement entendu avant l'édiction de la décision contestée. Le moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de tout élément et le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il dispose d'attaches " intenses anciennes et profonde " en France, où il est entré au mois de juillet 2023. Le moyen ne peut qu'être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément et ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

11. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l'angle des risques encourus dans le pays d'origine.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun commencement de preuve.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne la date d'entrée du requérant en France, l'absence de liens stables, l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public, satisfait à l'exigence légale de motivation telle que définie par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet de la Moselle en omettant de se prononcer au regard de l'un des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 8.

16. En quatrième lieu, M. D, qui n'établit disposer d'aucun lien effectif en France, où il est présent depuis moins de quatre mois à la date de la décision contestée, n'établit pas que la décision de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée ou entachée d'une erreur d'appréciation. Le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

17. Ces conclusions n'étant assorties d'aucun élément, elles ne peuvent qu'être rejetées.

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

19. La requête de M. D est dépourvue de tout élément circonstancié et se limite à l'exposé de moyens généraux. Dans les circonstances de l'espèce, elle est manifestement infondée et il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

L. A

La greffière,

S. SIAMEY

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,