Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing an eighteen-month re-entry ban, arguing the order disproportionately violated his right to private and family life due to alleged family ties and employment in France. The court rejected the claim, finding that the order was signed by an authorized official and that the applicant failed to substantiate his alleged family attachments or social integration, thereby not demonstrating that the expulsion constituted a disproportionate violation of his Article 8 rights under the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of his petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected the claim, finding that the order was signed by an authorized official and that the applicant failed to substantiate his alleged family attachments or social integration, thereby not demonstrating that the expulsion constituted a disproportionate violation of his Article 8 rights under the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of his petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for annulment of the contested decisions.
This article was cited in the reasoning to assess the applicant's claim regarding the right to respect for private and family life, which was ultimately found not to be disproportionately violated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il dispose en France d'attaches familiales et y exerce un emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, Mme C a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigeon, avocate de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par le même moyen, et soutenu en outre que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- et les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en langue arabe.
La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017 pour y demander l'asile, dont il a été débouté par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2018. Il a fait l'objet, le 20 septembre 2019, d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée. Consécutivement à l'interpellation de M. B le 21 septembre 2023 pour des faits de vol, la préfète du Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme F D, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 août 2023 régulièrement publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire manque donc en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. M. B, qui invoque les stipulations précitées garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, se borne à soutenir, mais sans l'établir, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire et qu'il exerce un emploi dans le secteur de la restauration. Il ne conteste ainsi pas utilement les mentions figurant dans les décisions attaquées selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne démontre aucune insertion dans la société française. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète du Rhône aurait porté à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 21 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2307939