Legislator Jurisprudence & Législation
2307938 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Denial and Expulsion Order

Numéro de cause 2307938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision from June 2, 2023, which denied his exceptional request for residency, ordered him to leave French territory without delay, set an expulsion destination, and imposed a two-year re-entry ban, while also requesting the issuance of a residence permit based on private/family life or employment. The court found that the refusal to grant residency was an error because the applicant, an Ivorian national residing in France since 2016 with nearly four years of professional integration, including permanent full-time employment since 2020 and living with French family members, met the criteria for exceptional admission under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, necessitating the annulment of the entire prefectural decision, including the related expulsion and re-entry ban orders, and consequently ordered the relevant prefect to issue a temporary residence permit mentioning "salarié" within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Denial and Expulsion Order: The court found that the refusal to grant residency was an error because the applicant, an Ivorian national residing in France since 2016 with nearly four years of professional integration, including permanent full-time employment since 2020 and living with French family members, met the criteria for exceptional admission under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, necessitating the annulment of the entire prefectural decision, including the related expulsion and re-entry ban orders, and consequently ordered the relevant prefect to issue a temporary residence permit mentioning "salarié" within two months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour renvoi d'étrangers en famille erreur administrative interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This is the legal basis cited in Article 3 for ordering the payment of costs (indemnities).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural rule justifies the injunction (ordering the Prefect to issue the card) contained in Article 2.
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the Prefect to issue the residence permit, based on the annulment found under Article L. 435-1 CESEDA.
Article 3
This article orders the State to pay costs, citing the relevant legal basis.
Article 4
This article disposes of the remaining requests, rejecting the surplus of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The provision was the substantive ground used to find that the Prefect erred in refusing the residence permit.

Article 2

This article orders the Prefect to issue the residence permit, based on the annulment found under Article L. 435-1 CESEDA.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural rule justifies the injunction (ordering the Prefect to issue the card) contained in Article 2.

Article 3

This article orders the State to pay costs, citing the relevant legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This is the legal basis cited in Article 3 for ordering the payment of costs (indemnities).

Article 4

This article disposes of the remaining requests, rejecting the surplus of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant à titre principal la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

elle méconnaît les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 19 juillet 2023 a fixé la clôture d'instruction au 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 mai 2022. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside habituellement sur le territoire français depuis 2016, soit sept années à la date de décision attaquée, travaille en qualité d'agent de services depuis août 2019 et exerce son activité à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis février 2020. M. B produit à cet égard ses contrats de travail et quarante-trois fiches de paie, dont trente-huit sont supérieures au SMIC, qui établissent qu'il exerce ainsi une activité professionnelle en France depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B fait valoir, sans être contredit par le préfet, qu'il vit chez sa mère de nationalité française avec son demi-frère et sa demi-sœur, également de nationalité française. Dans ces conditions, compte-tenu d'une ancienneté de séjour sur le territoire français de sept ans à la date de la décision attaquée et d'une insertion professionnelle de près de quatre ans, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur

A. David

Le président,

E. Toutain

La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.