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2307936 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Attach Annulment Request to Emergency Suspension Application

Numéro de cause 2307936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the effects of the 2022 national list of candidates admitted to the professional examination for promotion to the grade of senior brigadier, arguing serious doubt as to the legality of the decision. However, the court ruled the request for suspension inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying annulment request to the emergency application, as required by procedural rules, leading to the rejection of the application without considering the merits of the illegality claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petitioner Fails to Attach Annulment Request to Emergency Suspension Application: However, the court ruled the request for suspension inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying annulment request to the emergency application, as required by procedural rules, leading to the rejection of the application without considering the merits of the illegality claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes examen au fond décisions en matière de promotion retrait de la requête suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify the rejection of the request as inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning leading to the application of the rejection basis (Art. L. 522-3), specifically noting the failure to comply with its requirements.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, représenté par

Me Lopez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, en tous ses effets et jusqu'au jour où il sera statué sur la requête en annulation, la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef classique pour la session 2022, établie par le ministère de l'intérieur et des

outre-mer le 14 septembre 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête. En méconnaissance de ces dispositions, M. C n'a pas joint à sa requête en référé-suspension une copie de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à M. C, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le juge des référés,

J-P. A