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2307929 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Exceptional Residency Appointment)

Numéro de cause 2307929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit an application for exceptional residency as an employee, arguing that the administration's failure to provide a means to schedule an appointment since January 2023 caused undue anxiety and infringed upon his rights. The court determined that the request for an injunction under penalty, having been filed after the applicant successfully secured a pre-scheduled appointment for May 22, 2023, subsequent to the filing of the petition, rendered those specific conclusions moot, resulting in no decision on the injunction, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Exceptional Residency Appointment): The court determined that the request for an injunction under penalty, having been filed after the applicant successfully secured a pre-scheduled appointment for May 22, 2023, subsequent to the filing of the petition, rendered those specific conclusions moot, resulting in no decision on the injunction, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police état requis droit de pétition commandement de payer assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par

Me Leclercq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de de titre séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation et tente vainement depuis le mois de janvier 2023 de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré ses relances et que l'impossibilité de déposer sa demande le maintient en situation irrégulière pendant une durée anormalement longue, ce qui le contraint à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle et porte atteinte à son droit de voir sa demande de titre de séjour traitée en raison de difficultés imputables aux carences de l'administration ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que par un courriel du 25 avril 2023, il a convoqué M. A en préfecture pour le 22 mai 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 11 avril 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sous astreinte.

2. Il résulte de l'instruction que le 25 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A en préfecture le 22 mai 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D ON N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307929/9