Administrative Delay in Residency Renewal Leading to Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose temporary residency permit had expired, urgently petitioned the administrative judge for an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his renewal application, citing the risk of job termination and loss of social benefits due to the long delay in obtaining a meeting. The court determined that the primary request had become moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date near the hearing, but ordered the State to pay the applicant €400 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover his legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Delay in Residency Renewal Leading to Legal Costs Award: The court determined that the primary request had become moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date near the hearing, but ordered the State to pay the applicant €400 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover his legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to M. A under this provision regarding costs.
The court decided there was no longer any need to rule on the request made under this article for an order to fix an appointment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Lozen Avocats, agissant par Me Vibourel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai maximum de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'il a vainement tenté depuis plusieurs mois d'obtenir la fixation d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail risque d'être rompu et qu'il a déjà perdu l'accès à certaines prestations sociales, que la mesure est utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 2 octobre 2023 à 11 heures 15 a été accordé au requérant et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur la demande de mesure utile sollicitée et demande désormais la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, valable du 8 avril 2019 au 7 avril 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à M. A en préfecture le 2 octobre 2023, aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à M. A.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier