Municipal Refusal of Building Permit Upheld Due to Implantation and Rainwater Management Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a municipal decision refusing a building permit for a twenty-unit residential building, arguing multiple grounds including signatory incompetence and errors of appreciation or law regarding local urban planning regulations concerning building implantation and rainwater management. The court dismissed the claim, finding that the delegation authorizing the deputy mayor to sign the refusal was valid, and crucially, that the project's proposed implantation in the reference line, at the corner of two streets near a roundabout, was not justified by the required functional, morphological, or environmental criteria under the relevant urban code article (2.1.1), constituting a sufficient legal basis for the refusal; furthermore, the proposed rainwater management plan was not definitively shown to comply via simple prescription as required by another article (6.3.6.2), thus upholding the refusal based on these two established violations of planning rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Article 2; Municipal Refusal of Building Permit Upheld Due to Implantation and Rainwater Management Non-Compliance: The court dismissed the claim, finding that the delegation authorizing the deputy mayor to sign the refusal was valid, and crucially, that the project's proposed implantation in the reference line, at the corner of two streets near a roundabout, was not justified by the required functional, morphological, or environmental criteria under the relevant urban code article (2.1.1), constituting a sufficient legal basis for the refusal; furthermore, the proposed rainwater management plan was not definitively shown to comply via simple prescription as required by another article (6.3.6.2), thus upholding the refusal based on these two established violations of planning rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions presented by the commune of Givors based on this article regarding litigation costs.
The court rejected the request for costs made by the applicant society and the counter-request for costs made by the commune based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2023 et 4 juillet 2024, la société Urban Home Eole, représentée par la SELARL Doitrand et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de Givors a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt logements et vingt-six places de stationnement ;
2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le motif fondé sur la méconnaissance de l'article 5.2.3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est entaché d'erreur d'appréciation ;
- le motif fondé sur la méconnaissance de l'article 6.3.6.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé à ce PLU-H est entaché d'erreur de droit dès lors que la conformité du projet en matière de gestion des eaux pluviales aurait pu être assurée par une prescription ;
- le motif fondé sur la méconnaissance de l'article 2.1.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d'erreur d'appréciation ;
- ce motif est entaché d'erreur de droit dès lors que ces dispositions n'imposent pas d'implanter les constructions à destination d'habitation en recul de la limite de référence, une implantation identique à la majorité des constructions avoisinantes ou que le projet garantisse une qualité de l'habitabilité des logements projetés au regard de leur proximité immédiate avec une voie de circulation ;
- le motif fondé sur la méconnaissance des articles 4.1.1 et 4.2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon est entaché d'erreur d'appréciation ;
- le motif fondé sur la méconnaissance de l'article 4.2.3 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Givors, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par lettre du 15 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 5 juin 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Tetu, représentant la société Urban Home Eole, société requérante,
- et celles de Me Rubio, représentant la commune de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. La société Urban Home Eole a déposé en mairie de Givors, le 28 février 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt logements et vingt-six places de stationnement sur un terrain pour lequel elle est bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme tacite du 7 juin 2022. Par arrêté du 18 juillet 2023, le maire de Givors a refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité. La société Urban Home Eole demande au tribunal d'annuler ce refus.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe déléguée à l'urbanisme, à l'habitat et au droit, qui a reçu délégation pour ce faire par arrêté du maire de la commune de Givors du 21 janvier 2022, reçu en préfecture et affiché en mairie le même jour. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de permis de construire en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, dans la version en vigueur au 7 juin 2022, applicable au refus de permis de construire attaqué en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées. Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 - Règle générale a. Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; - soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères suivants : - fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ; - morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ; - environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer ".
4. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui rappelle que les dispositions en cause permettent une implantation des constructions en limite de référence ou en retrait, pourvu que le choix d'implantation soit justifié par un critère fonctionnel, morphologique ou environnemental, que le maire aurait commis une erreur de droit en estimant que ces dispositions imposent une implantation des constructions à destination d'habitation en recul de la limite de référence, une implantation identique à la majorité des constructions avoisinantes ou que le projet garantisse une qualité de l'habitabilité des logements projetés au regard de leur proximité immédiate avec une voie de circulation.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à l'angle de deux rues, aux abords d'un rond-point. L'immeuble envisagé sera implanté en limite de référence de chacune des deux voies à l'angle desquelles il sera construit. Le critère fonctionnel n'est pas de nature à justifier l'implantation du bâtiment en limite de référence, au plus proche des voies, le rez-de-chaussée de la construction projetée étant entièrement composé de logements dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils présenteraient une particularité justifiant une proximité immédiate avec les trottoirs de ces deux rues. Le critère environnemental n'est pas davantage de nature à expliquer ce choix d'implantation, les nuisances susceptibles d'être engendrées par les voies publiques étant en l'espèce, au regard de la configuration des lieux et de la fréquentation des rues concernées, plus caractérisées en limite de référence qu'en retrait. Enfin, alors même que le fond de parcelle s'ouvre sur une zone naturelle, le critère morphologique ne saurait expliquer une implantation du projet en limite de référence dès lors que l'ensemble du bâti environnant est implanté en retrait de la voie publique et que le retrait imposé par les dispositions précitées, de cinq mètres maximum, n'empêche pas de préserver un espace libre suffisant en fond de parcelle pour assurer une transition avec la zone naturelle jouxtant le terrain d'assiette. Par suite, en opposant au projet la méconnaissance de l'article 2.1.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, au motif que l'implantation en limite de référence n'a été dictée par aucun des trois critères prévus par cet article, le maire de Givors n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6.3.6.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, dans sa version applicable à la décision attaquée : " Règle générale. Les eaux pluviales sont : - soit totalement infiltrées sur le terrain ; - soit rejetées à débit limité dans un cours d'eau situé sur le terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. ".
7. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales dont le trop-plein sera évacué dans le réseau public. Comme il a été exposé au point 5, le motif de refus d'autorisation d'urbanisme fondé sur la méconnaissance par le projet de l'article 2.1.1 applicable à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon est fondé. Par suite, une simple prescription relative aux modalités de gestion des eaux pluviales n'aurait pu permettre d'assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires applicables et de délivrer l'autorisation demandée. En tout état de cause, la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire précise certes le dimensionnement de l'ouvrage de rétention des eaux pluviales effectué par le bureau d'étude, mais indique également que des études complémentaires seront effectuées en phase projet pour affiner la réponse de ce bureau. L'avis des services de la métropole de Lyon relève en outre qu'il n'est pas certain que la simple suppression de la surverse prévue au projet permettrait de gérer les eaux pluviales par infiltration à la parcelle de manière satisfaisante. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le bassin de rétention projeté présentait une capacité suffisante pour que la prescription suggérée par la société pétitionnaire, tendant à la seule suppression du dispositif de surverse, suffise à gérer la totalité des eaux pluviales du projet. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le motif de refus fondé sur l'article 6.3.6.2 précité du règlement doit être écarté.
9. Les motifs tirés de la méconnaissance de l'article 6.3.6.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et de l'article 2.1.1 des dispositions applicables à la zone URm2 de ce règlement étant, à eux seuls, de nature à justifier le refus de permis de construire en litige, l'éventuelle illégalité des autres motifs de ce refus ne serait pas de nature à entacher ce dernier d'illégalité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux motifs dont la légalité est confirmée aux points précédents.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 présentées par la société Urban Home Eole doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Givors, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Urban Home Eole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Givors sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Urban Home Eole et à la commune de Givors.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,