Legislator Jurisprudence & Législation
2307923 Généré par l'IA

Petitioner v. University Dean Regarding Supplementary Law Registration Refusal

Numéro de cause 2307923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university dean's decision refusing a supplementary registration in law studies, arguing that a prior authorization allowing simultaneous enrollment in the first and second years, which had been issued but then withdrawn, was illegally revoked and prevented enrollment in another program. The court rejected the annulment claim because the initial registration, which constituted a fourth attempt at the first year without the required exceptional authorization from the dean, was illegal and was validly withdrawn by the contested decision within the four-month period applicable to the withdrawal of rights-creating administrative acts. Consequently, the related claims for an injunction ordering the university to lift registration restrictions were also dismissed as unfounded regarding the law program and inadmissible concerning enrollment in other programs, as the administrative judge cannot issue principal injunctions without the annulment of a specific adverse decision.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative; Petitioner v. University Dean Regarding Supplementary Law Registration Refusal: The court rejected the annulment claim because the initial registration, which constituted a fourth attempt at the first year without the required exceptional authorization from the dean, was illegal and was validly withdrawn by the contested decision within the four-month period applicable to the withdrawal of rights-creating administrative acts. Consequently, the related claims for an injunction ordering the university to lift registration restrictions were also dismissed as unfounded regarding the law program and inadmissible concerning enrollment in other programs, as the administrative judge cannot issue principal injunctions without the annulment of a specific adverse decision.

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête annonce des prétentions recours en annulation en droit de l'Union actes administratifs non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the entirety of the applicant's claim.

Article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article was used to assess the legality of the administrative decision to withdraw the prior enrollment authorization.

Article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative

This article was cited when dismissing the applicant's claims for injunctive relief (injonctions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la doyenne de la faculté de droit de l'université de Strasbourg lui a refusé une inscription supplémentaire en licence de droit général ;

2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de lever toute restriction d'inscription la concernant.

Elle soutient que :

- la décision de l'autoriser à s'inscrire en deuxième année de licence de droit tout en validant un semestre de la première année a été illégalement retirée ;

- la décision d'autorisation d'inscription puis son retrait l'ont empêchée de s'inscrire dans une autre formation de son choix.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la levée de toute restriction d'inscription concernant Mme B, en tant qu'elles peuvent être interprétées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Strasbourg de rectifier le statut administratif de la requérante afin qu'il lui soit possible de s'inscrire dans une autre formation, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une injonction à titre principal, en l'absence de décision de l'administration dont l'annulation serait demandée.

Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg pour l'année universitaire 2022/2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de M. C, représentant l'université de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été inscrite en première année de licence de droit général à la faculté de droit de l'université de Strasbourg pour l'année universitaire 2020/2021 puis à deux autres reprises, et n'a validé qu'un seul semestre sur les deux. Elle a demandé par courrier reçu par l'université le 30 août 2023 à être autorisée à s'inscrire simultanément en deuxième année de licence et au semestre manquant de la première année de licence. Par décision du 19 septembre 2023, la doyenne de la faculté de droit lui a refusé cette autorisation. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et demande à ce qu'il soit enjoint à l'université de lever toute restriction d'inscription à son égard.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 19 septembre 2023 est illégale car elle emporte le retrait d'une précédente décision l'ayant autorisée à s'inscrire simultanément en première et en deuxième année de licence.

3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

4. Aux termes des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences susvisées : " Tout étudiant peut acquérir les unités d'enseignement constitutives de son cursus, de manière progressive, année après année, dans la limite de six inscriptions annuelles dans la même mention, dont trois dans la 1e année du diplôme. / Au-delà, pour toute inscription supplémentaire, l'étudiant devra adresser une demande dûment motivée au Doyen de la Faculté de Droit de Sciences politiques et de Gestion qui pourra accorder une autorisation exceptionnelle d'inscription après examen de la situation individuelle et consultation du responsable de formation. () ". Ces modalités prévoient également que : " un étudiant n'ayant pas validé son année mais ayant validé un semestre est autorisé à s'inscrire dans l'année immédiatement supérieure. / En toutes hypothèses, l'étudiant doit impérativement se réinscrire dans le semestre manquant de l'année non validée. () ".

5. L'université soutient avoir adressé à la requérante un courrier dès le 24 juillet 2023 l'informant du refus de l'inscrire à nouveau en licence de droit. L'université a toutefois ensuite donné accès à la requérante à la plateforme d'inscription dans la licence, et Mme B a été considérée comme inscrite dans la formation, ainsi que cela résulte d'un certificat de scolarité établi par le président de l'université le 15 septembre 2023 certifiant de son inscription pour l'année universitaire 2023/2024 en première et en deuxième année de licence de droit général. La requérante soutient en conséquence que la décision contestée du 19 septembre 2023 a retiré une décision antérieure admettant son inscription en première et deuxième année de licence de droit. Dès lors qu'il n'est pas établi que le courrier du 24 juillet 2023 dont se prévaut l'université a été notifié à la requérante, la décision contestée du 19 septembre 2023 doit être considérée comme ayant retiré la décision antérieure d'inscription en première et deuxième année de licence de droit.

6. La demande de Mme B d'être inscrite simultanément en première année et en deuxième année de licence impliquait, pour qu'il y soit fait droit, une quatrième inscription en première année de licence qui, en vertu des dispositions précitées des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, supposait une autorisation exceptionnelle d'inscription délivrée par le doyen de la faculté de droit. Or, la décision d'inscription mentionnée au point précédent a été prise par les services administratifs de l'université sans autorisation du doyen, et elle était par suite illégale au regard des dispositions précitées. Alors même que la date certaine de cette décision d'inscription n'est pas connue, il ne peut qu'être considéré qu'il a été procédé à son retrait avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été prise, par la décision contestée du 19 septembre 2023 intervenue moins de quatre mois après la fin de l'année universitaire précédente. Par suite, l'inscription illégale de la requérante en licence de droit général ayant été retirée dans un délai de quatre mois, la décision contestée du 19 septembre 2023 retirant cette précédente décision n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

7. En second lieu, la circonstance que la délivrance d'une autorisation d'inscription du fait, selon l'université, d'une erreur administrative, ait empêché Mme B de s'inscrire dans une licence de sciences sociales pour l'année universitaire 2023/2024, est sans effet sur la légalité de la décision de refus d'inscription et ne peut utilement être invoquée à son encontre.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2023 de la doyenne de la faculté de droit doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. D'une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles peuvent être interprétées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de lever toute restriction à une réinscription en licence de droit, doivent être rejetées.

10. D'autre part, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu'il a annulé une décision préalablement prise par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en adressant des injonctions à l'administration.

11. En l'espèce, les conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles peuvent être interprétées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de rectifier le statut administratif de la requérante afin qu'il lui soit possible de s'inscrire dans une autre formation, n'ont pas été précédées d'une demande d'annulation d'un refus opposé à toute rectification. Par suite, ces conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le18 juillet 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,