Metropolitan Authority Ordered to Advance Expert Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a proceeding before the Administrative Tribunal of Nantes, the First Vice-President, acting under delegated authority, addressed a request for an advance payment on expert fees, as permitted by the Code of Administrative Justice, which allows for a provisional allocation to be granted to experts. The court determined that a provisional allocation was warranted and, consistent with the rule that such costs are generally borne by the party requesting the expert opinion, but with discretion for equity, ordered an allocation of 1,500.00 euros to be paid directly by the metropolitan authority to the designated expert for services rendered in the ongoing expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Metropolitan Authority Ordered to Advance Expert Fees: The court determined that a provisional allocation was warranted and, consistent with the rule that such costs are generally borne by the party requesting the expert opinion, but with discretion for equity, ordered an allocation of 1,500.00 euros to be paid directly by the metropolitan authority to the designated expert for services rendered in the ongoing expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the provisional allowance to the expert, based on the cited procedural rule.
This article allocates the payment obligation for the provisional allowance to Nantes Métropole.
This article establishes the legal basis for granting the provisional allowance to experts.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'experte. Cette allocation, dont le montant est fixé à 1 500,00 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à Mme B A, experte exerçant à la société A2 Architecture, une allocation provisionnelle de 1 500,00 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement par Nantes Métropole à Mme A, experte exerçant à la société A2 Architecture.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
Par délégation du Président,
La Première vice-présidente,
F. C
N°2307923