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2307919 Généré par l'IA

Applicant Seeks Provisional Aid and Suspension of Housing Decision Rejection

Numéro de cause 2307919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, the suspension of a departmental mediation commission's decision rejecting her claim for opposable housing rights, an order for reconsideration, and reimbursement of legal fees. The court provisionally granted legal aid, but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that although the applicant claimed her current emergency hotel accommodation was inadequate for her family of three, she failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the urgency required under administrative justice code provisions for suspending the administrative decision without awaiting the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Seeks Provisional Aid and Suspension of Housing Decision Rejection: The court provisionally granted legal aid, but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that although the applicant claimed her current emergency hotel accommodation was inadequate for her family of three, she failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the urgency required under administrative justice code provisions for suspending the administrative decision without awaiting the final judgment on the merits.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande de réexamen administratif droit au logement honoraires d'avocat aide financière procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A épouse C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

This article confirms the provisional admission to legal aid, which was requested in the initial application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge explicitly applied this article to reject the conclusions for suspension because the urgency requirement was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension, based on this article, was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions regarding costs, based on this article, were rejected as a consequence of the rejection of the main request.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The conclusions regarding costs, based on this article, were rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de rejet de la Commission Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2023 refusant son recours fondé sur l'article L. 441-2-3 III du CCH instituant le droit à l'hébergement opposable ;

3°) d'enjoindre à la Commission Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de l'intéressée et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir en tenant compte de la chose décidée par le juge des référés et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à son profit de la même somme au titre des frais de justice.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée ;

- la décision est entachée d'un doute sérieux sur la légalité.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307920.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de la requérante de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

3. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension, la requérante se borne à soutenir que la chambre d'hôtel de 18 mètres carrés dont elle dispose comme solution d'hébergement d'urgence est inadaptée à sa famille comportant deux enfants. Elle ne justifie pas d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante et de celles présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A épouse C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J.-M. ARGOUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,