Legislator Jurisprudence & Législation
2307918 Généré par l'IA

Prefectural Denial of Exceptional Stay Upheld on Insufficient Integration

Numéro de cause 2307918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought judicial review to annul a prefectural decision that denied exceptional stay authorization, ordered departure from the national territory, and set a destination country, arguing the decision lacked proper reasoning and constituted a manifest error in assessing their professional, personal, and family situation under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that the denial order was sufficiently motivated by stating the applicable law and facts, including the part-time employment contract and salary slips, and concluded that the applicant failed to demonstrate the requisite professional integration, humanitarian concern, or compelling private/family life in the country justifying an exceptional stay, given that close family remained abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Denial of Exceptional Stay Upheld on Insufficient Integration: The court rejected the appeal, finding that the denial order was sufficiently motivated by stating the applicable law and facts, including the part-time employment contract and salary slips, and concluded that the applicant failed to demonstrate the requisite professional integration, humanitarian concern, or compelling private/family life in the country justifying an exceptional stay, given that close family remained abroad.

Mots-clés

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droit de demeurer intégration insuffisante contrôle juridictionnel insertion professionnelle expulsion préfectorale départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the claim for costs based on this article, as stated in the final orders.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1st in the operative part to reject the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the operative part to reject the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim for costs based on this article, as stated in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Djellouli, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, de nationalité ouzbek, née le 20 août 1979, déclare être entrée en France le 12 décembre 2019 dans des conditions indéterminées. Le 6 mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 6 juillet 2023, d'une part, mentionne les éléments de droit applicables à la situation de la requérante, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, indique les principales circonstances de fait relatives à sa situation incluant la présence d'un contrat de travail à temps partiel et quelques bulletins de salaires correspondants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées, la requérante ne démontrant à cet égard aucun défaut d'examen particulier de son dossier.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée sur le territoire en décembre 2019, sans toutefois en justifier la date exacte et le caractère régulier. Elle ne démontre aucune antériorité de séjour avant la signature de son contrat de travail au mois de novembre 2022. Si elle produit un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 29 novembre 2022 pour un poste d'agent de service au sein de la société " Mediclear SAS ", ainsi que l'ensemble de ses bulletins de salaires de décembre 2022 à juin 2023, de tels éléments ne caractérisent, ni une insertion professionnelle particulière, ni une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance que le préfet n'a mentionné que trois bulletins de salaires dans les motifs de son arrêté. Par ailleurs, Mme B ne démontre, ni vie privée et familiale particulière sur le territoire français, ni insertion sociale particulière, alors qu'elle ne conteste pas la présence en Ouzbékistan de ses deux enfants, de sa mère et de certains frères et sœurs.

6. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée à soutenir, ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait, ni qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. Charpy

Le président,

Signé

J.B. Brossier

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,