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2307917 Généré par l'IA

Rejection of Summary Proceeding for Unequal Foreigner Reception Access and Residency Appointment

Numéro de cause 2307917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the police prefect to cease unequal access to foreigner reception services and to grant an appointment for a certificate of Algerian residency within one month, arguing urgency due to the risk of deportation and job loss from being unable to file his application. The administrative judge rejected the request for general measures as being outside the scope of the summary proceedings statute (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), and further rejected the specific request for an appointment because the litigant failed to demonstrate he was of Algerian nationality, as he was in fact Egyptian, rendering the requested certificate unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Summary Proceeding for Unequal Foreigner Reception Access and Residency Appointment: The administrative judge rejected the request for general measures as being outside the scope of the summary proceedings statute (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), and further rejected the specific request for an appointment because the litigant failed to demonstrate he was of Algerian nationality, as he was in fact Egyptian, rendering the requested certificate unnecessary.

Mots-clés

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requête en nomination nationalité préfet de police e-justice présentation devant l'autorité procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis under which the applicant requested provisional relief, although the general measures part of the request was rejected based on this article in the reasoning (paragraph 3).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, and the rejection of the claim implies the rejection of the associated costs claim mentioned in the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B représenté par Me Mohamed demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'il est en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et va perdre son emploi ;

- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence car il est de nationalité égyptienne et non pas algérienne, qu'il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 20 février 2018.

- Il en justifie pas de sa situation professionnelle.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales :

2. Aux termes de L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être écartées.

Sur les conclusions d'injonction à fin de délivrer un rendez-vous :

4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté par le conseil du requérant qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du préfet que M. B n'est pas de nationalité algérienne mais égyptienne. Par suite, il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien et sa demande d'injonction ne présente aucune utilité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

A. Béal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9