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2307916 Généré par l'IA

Municipality v. Expert Appointment for Recreational Track Defects

Numéro de cause 2307916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted the municipality's request, under article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, to appoint an expert to investigate the causes and consequences of various defects affecting a recreational track built on its territory, as this expertise was deemed useful for a potential liability action. The court reasoned that the evidence showed defects in the work, making the requested expertise applicable and warranting a decision to appoint an expert to thoroughly investigate the contractual relationships, chronology of work, nature and extent of the defects, their causes, necessary remedial works, associated costs, and resulting damages, while rejecting any requests regarding the formal acknowledgment of parties' statements or reservations.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Expert Appointment for Recreational Track Defects: 532-1 of the Code of Administrative Justice, to appoint an expert to investigate the causes and consequences of various defects affecting a recreational track built on its territory, as this expertise was deemed useful for a potential liability action. The court reasoned that the evidence showed defects in the work, making the requested expertise applicable and warranting a decision to appoint an expert to thoroughly investigate the contractual relationships, chronology of work, nature and extent of the defects, their causes, necessary remedial works, associated costs, and resulting damages, while rejecting any requests regarding the formal acknowledgment of parties' statements or reservations.

Mots-clés

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désignation d'un expert requête en nomination responsabilité de la commune vice de forme action civile approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for granting the request for expert appraisal.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This provision was cited to specify how the expert's costs will be settled and who will bear them.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the general conditions under which the designated expert must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article regulates the procedure for the expert to take the required oath.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article specifies the conditions under which the expert must notify the parties of their report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la commune de Duingt, représentée par Me Ballaloud, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant la piste récréative pour vélos, rollers, skates et trottinettes réalisée sur son territoire.

Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager à la suite de ces désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la société Optim Assurances, assureur de la société BMX Expérience, représentée par Me Perreau, déclare ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la société Eiffage Routes Centre Est, représentée par Me Ducrot, déclare ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la société Basso Pierre et Fils, représentée par Me Monod, déclare ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage.

Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à M. C B pour BMX Expérience, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Il résulte de l'instruction que la piste récréative pour vélos, rollers, skates et trottinettes réalisée pour le compte de la commune de Duingt est affectée de divers désordres. La demande d'expertise présentée par la commune pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions.

4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.

5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.

ORDONNE

Article 1er : M. E D, domicilié La Thuile de Vulmix à Bourg-Saint-Maurice (73700), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;

3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;

4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;

5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;

6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;

7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ;

8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;

9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;

10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;

12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Duingt, M. B, la société Optim Assurances, la société Basso Pierre et Fils et la société Eiffage Route Centre-Est.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Duingt, M. B, la société Optim Assurances, la société Basso Pierre et Fils, la société Eiffage Route Centre-Est et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 27 février 2024.

Le juge des référés,

Stéphane A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.