Provisional Legal Aid Granted; Suspension of Accommodation Refusal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested provisional legal aid and the suspension of a refusal decision by a social accommodation service (SIAO13) concerning her and her family's placement in an integration accommodation facility, arguing the current hotel room was inadequate and the refusal created urgency and raised serious doubts about legality. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the applicant only claimed her current 18-square-meter hotel room was unsuitable for her family, which was deemed insufficient to establish the serious and immediate prejudice required to demonstrate the urgency necessary under the administrative justice code for suspension of the administrative decision. Consequently, all ancillary claims for injunction and legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Suspension of Accommodation Refusal Denied: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the applicant only claimed her current 18-square-meter hotel room was unsuitable for her family, which was deemed insufficient to establish the serious and immediate prejudice required to demonstrate the urgency necessary under the administrative justice code for suspension of the administrative decision. Consequently, all ancillary claims for injunction and legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited in the rejected ancillary requests concerning costs, although no costs were explicitly ordered in the final operative part.
Cited in the rejected ancillary requests concerning costs, although no costs were explicitly ordered in the final operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du GCSMS SIAO13, du 8 février 2023, qui refuse de l'inscrire sur la liste hébergement-insertion du SIAO et qui rejette sa demande d'être orientée avec sa famille vers une structure d'hébergement-insertion ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'accepter sa demande d'hébergement-insertion et de l'inscrire directement sur liste d'attente en vue d'être orientée vers un hébergement du dispositif d'insertion adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sans qu'elle ne puisse être rejetée au seul motif du séjour irrégulier et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
5°) de mettre à la charge du GCSMS SIAO13 le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 u en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge du GCMS SIAO13 le versement à son profit de la même somme au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- les conditions de son hébergement dabs une chambre d'hôtel inadaptée à la situation familiale caractérisent l'urgence de la situation ;
- la décision est entachée d'un doute sérieux sur la légalité.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307915.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de la requérante de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du GCSMS SIAO13, la requérante se borne à soutenir que la chambre d'hôtel de 18 mètres carrés dont elle dispose comme solution d'hébergement d'urgence est inadaptée à sa famille comportant deux enfants. Elle ne justifie pas d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour caractriser une urgence au sens de l'article L. 521-1. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante et de celles présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,