Legislator Jurisprudence & Législation
2307912 Généré par l'IA

Administrative Dysfunction Leading to Residence Permit Appointment Dispute and Subsequent Costs Award

Numéro de cause 2307912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the police prefect to schedule an appointment within eight days for the submission of a residence permit application, alleging that months of unsuccessful attempts to secure an appointment due to administrative dysfunction prejudiced his rights. The court found that the specific request for an injunction with a penalty became moot because the prefecture subsequently scheduled the petitioner for an appointment after the application was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 of the administrative justice code for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Dysfunction Leading to Residence Permit Appointment Dispute and Subsequent Costs Award: The court found that the specific request for an injunction with a penalty became moot because the prefecture subsequently scheduled the petitioner for an appointment after the application was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 of the administrative justice code for costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police frais administratifs commandement de payer retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il tente en en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un simple rendez-vous pour que son dossier puisse être déposé auprès des services préfectoraux et instruit et que l'impossibilité de le faire en raison de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public porte préjudice à ses droits ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour face aux dysfonctionnements de l'administration ;

- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par un courriel du 24 avril 2023, il a convoqué M. B à la préfecture pour le 15 mai 2023, afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 août 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que le 24 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été convoqué à la préfecture pour le 15 mai 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris le 26 avril 2023.

Le juge des référés,

H. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900