Legislator Jurisprudence & Législation
2307909 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Family Reunification Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2307909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding an Italian residence permit and having entered the country to join her spouse, challenged a prefectural decision from November 2023 that denied her request for a residence permit, ordered her departure from French territory, and set a destination country. The court found that the refusal to grant the residence permit constituted a manifest error of assessment, considering the applicant's family reunification grounds, her spouse's stable employment and income, and the recent birth of their child, which engaged protections under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law. Consequently, the court annulled the entire prefectural decision and ordered the prefect to issue the requested private and family life residence permit within three months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 4; Applicant v. Prefecture (Family Reunification Residence Permit Refusal): The court found that the refusal to grant the residence permit constituted a manifest error of assessment, considering the applicant's family reunification grounds, her spouse's stable employment and income, and the recent birth of their child, which engaged protections under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law. Consequently, the court annulled the entire prefectural decision and ordered the prefect to issue the requested private and family life residence permit within three months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation de séjour ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour frais des mesures de protection fixation des frais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article to award costs to the applicant against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
The court cited this article as the basis for ordering the issuance of the residence permit following the annulment.
Article 2
The court ordered the Prefect to issue the residence permit based on this article.
Article 1er
The court used this article to annul the Prefect's decision.
Article 4
This article rejects the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the Prefect to issue the residence permit based on this article.

Article 1er

The court used this article to annul the Prefect's decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for ordering the issuance of the residence permit following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to award costs to the applicant against the State.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas motivée et a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- elle doit être annulée en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,

- et les observations de Me Cans, substituant Me Diouf, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 14 septembre 2001, déclare être entrée en France le 23 septembre 2022. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est titulaire d'un titre de séjour italien valable du 13 octobre 2022 au 13 octobre 2027, est entrée en France le 23 septembre 2022, afin de rejoindre son époux de nationalité guinéenne, lequel est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Son époux, qui a perçu des revenus à hauteur de 29 721 euros en 2022, est titulaire d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, signé le 19 octobre 2023, en tant qu'ingénieur planification prévoyant une rémunération à hauteur de 52 020 euros brute par an. Les époux ont une fille qui est née le 13 septembre 2023. Il n'est pas contesté que l'intéressée a commencé à développer des relations amicales et sociales sur le territoire national. Par suite, et nonobstant le fait qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision lui refusant un titre de séjour du 8 novembre 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation la décision portant refus de titre de séjour laquelle emporte, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions litigieuses du 8 novembre 2023.

4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré à Mme C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 8 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bourion, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le rapporteur,

T. RUOCCO-NARDO

Le président,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.