Legislator Jurisprudence & Législation
2307908 Généré par l'IA

Prefect's Petition for Expulsion of Unlawful Occupant of Asylum Shelter

Numéro de cause 2307908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned by the prefect to order the summary expulsion, with authorization for police assistance and property removal, of an individual occupying without legal right a shelter intended for asylum seekers after her right to material reception was suspended due to her refusal to comply with a transfer order to another European state. The court reasoned that since the occupant no longer held any right to the accommodation, the request for eviction faced no serious contestation, and given the significant number of asylum seekers awaiting housing in the department, the liberation of the dedicated facility presented a clear urgency and utility, thus justifying the immediate injunction to vacate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Petition for Expulsion of Unlawful Occupant of Asylum Shelter: The court reasoned that since the occupant no longer held any right to the accommodation, the request for eviction faced no serious contestation, and given the significant number of asylum seekers awaiting housing in the department, the liberation of the dedicated facility presented a clear urgency and utility, thus justifying the immediate injunction to vacate.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile droit de pétition éloignement demande d'asile d'un ressortissant albanais préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis cited by the Prefect and implicitly used for the decision to order measures in case of urgency.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
The article orders the immediate vacation of the housing unit by the respondent.
Article 2
The article authorizes the prefect to proceed with expulsion and removal of property if the order is not immediately complied with.
Article 3
The article dictates the notification procedures for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article orders the immediate vacation of the housing unit by the respondent.

Article 2

The article authorizes the prefect to proceed with expulsion and removal of property if the order is not immediately complied with.

Article 3

The article dictates the notification procedures for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the Prefect and implicitly used for the decision to order measures in case of urgency.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as context for the judge's power to grant expulsion requests concerning asylum seekers' accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme D C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 86 Grand Rue à Haguenau (67500) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient que :

- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que ses droits à l'accueil ont été supprimés ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui intervient au soutien de la requête de la préfète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin ;

- les observations de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C demandeuse d'asile, a fait, au mois d'octobre 2002, l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne pour l'examen de son dossier. Elle a refusé de se plier à cette décision. Le bénéfice des conditions matérielle d'accueil a alors été suspendu par décision du 13 juillet 2023 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par courrier du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a fait connaître à l'intéressée qu'elle devait libérer le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA, 86 Grand Rue à Haguenau (67500). Mme C n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à

Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 86 Grand Rue à Haguenau (67500), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité