Legislator Jurisprudence & Législation
2307907 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2307907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed the applicant's claims seeking the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and ordering his administrative detention. The court first ruled that the claim challenging the detention order fell outside its jurisdiction, properly belonging to the judge of liberties and detention. Regarding the expulsion order, the court found that despite the presence of family in the country, the applicant's recent arrival and lack of established ties meant the obligation to leave did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, thus validating the subsequent decisions regarding the departure deadline, destination, and re-entry ban as not suffering from a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Despite Family Ties: The court first ruled that the claim challenging the detention order fell outside its jurisdiction, properly belonging to the judge of liberties and detention. Regarding the expulsion order, the court found that despite the presence of family in the country, the applicant's recent arrival and lack of established ties meant the obligation to leave did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life, thus validating the subsequent decisions regarding the departure deadline, destination, and re-entry ban as not suffering from a manifest error of assessment.

Mots-clés

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internement administratif départ du pays rupture de ban interdiction d'entrée renvoi de la famille devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 8) to justify rejecting the claim for costs to be borne by the State, although the actual dispositive does not explicitly cite it in the orders, the applicant requested it based on this article.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué à Mme D les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle contestation ressortit seulement à la compétence du juge des libertés et de la détention, soit de celle des juridictions de l'ordre judiciaire.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M.
Article 1er
Used to reject the claims against the administrative detention order because the administrative court lacked jurisdiction.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to reject the claims against the administrative detention order because the administrative court lacked jurisdiction.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the applicant.

Article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis establishing the exclusive jurisdiction of the liberty and detention judge for contesting administrative detention decisions, leading to the rejection under Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 8) to justify rejecting the claim for costs to be borne by the State, although the actual dispositive does not explicitly cite it in the orders, the applicant requested it based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Jean-Marie de Poulpiquet de Brescanvel, avocat, demande au tribunal

1°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain en date du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a décidé de son maintien en rétention administrative

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- les décisions subséquentes lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La préfète de l'Ain a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué à Mme D les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, ont été entendus :

- le rapport de Mme D, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la légalité de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a décidé du placement en rétention administrative de M. B ;

- les observations de Me de Poulpiquet de Brescanvel, avocat de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,

- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue albanaise,

- les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète de l'Ain, qui a conclu au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né le 25 mars 1988, est entré pour la dernière fois en France le 22 janvier 2023 sous couvert de son passeport biométrique, et s'y maintient depuis lors sans avoir sollicité la délivrance d'un document de séjour. Par des décisions du 19 septembre 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et ordonné son placement en rétention administrative. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de placement en rétention :

2. Aux termes de L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ".

3. M. B a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 19 septembre 2023 décidant de son placement en rétention administrative pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle contestation ressortit seulement à la compétence du juge des libertés et de la détention, soit de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". D'une part, si M. B se prévaut de la présence en France d'attaches familiales, telles qu'un de ses frères et de sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré très récemment sur le territoire français, qu'il ne dispose pas de logement en propre puisqu'il est hébergé, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. D'autre part, si l'intéressé a produit aux débats une promesse d'embauche, il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative par le travail. Il résulte de ces circonstances qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée.

S'agissant des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

5. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

7. M. B faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de telles circonstances qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit, le requérant est entré très récemment en France et est célibataire et sans charge de famille. Ces circonstances ont été prises en compte par la préfète de l'Ain pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français, de même que l'absence de menace pour l'ordre public que représente l'intéressé et le fait qu'il a spontanément exécuté une précédente mesure d'éloignement. En édictant une interdiction de retour sur le territoire français en considération de ces circonstances, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées, et la durée de douze mois décidée ne présente pas un caractère disproportionné.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ain en date du 19 septembre 2023 décidant du maintien en rétention administrative de M. E B sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. D

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2307907