Legislator Jurisprudence & Législation
2307907 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Asylum Transfer Challenge)

Numéro de cause 2307907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order transferring him to Dutch authorities for processing his asylum application, asserting a risk of inhumane treatment in the Netherlands due to alleged threats and persecution in his country of origin. The court rejected the claim, reasoning that the decision concerned a transfer to another EU member state responsible under the Dublin Regulation, not deportation to his country of origin, and the applicant failed to demonstrate systemic deficiencies in the Dutch asylum system or that he would not receive protection from Dutch authorities, nor did he establish exceptional humanitarian grounds justifying the registration of his claim in the current jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, Article 17 du même règlement; Applicant v. Administrative Authority (Asylum Transfer Challenge): The court rejected the claim, reasoning that the decision concerned a transfer to another EU member state responsible under the Dublin Regulation, not deportation to his country of origin, and the applicant failed to demonstrate systemic deficiencies in the Dutch asylum system or that he would not receive protection from Dutch authorities, nor did he establish exceptional humanitarian grounds justifying the registration of his claim in the current jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité motif d'asile persécution menaces contre les autorités dispositif ordre de transfert Dublin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the decision ruling on the merits of the request.
Article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning to assess the grounds for not transferring the applicant to the initial member state, even though the rejection of the claim was based on this article.
Article 17 du même règlement
Cited in the reasoning to assess the discretionary power of the French administration regarding the examination of the asylum application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision ruling on the merits of the request.

Article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning to assess the grounds for not transferring the applicant to the initial member state, even though the rejection of the claim was based on this article.

Article 17 du même règlement

Cited in the reasoning to assess the discretionary power of the French administration regarding the examination of the asylum application.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to assess the risk of inhuman or degrading treatment upon transfer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- il n'est pas en sécurité aux Pays-Bas où il a été menacé par des ressortissants afghans ;

- il a été persécuté dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2023 :

- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;

- les observations de Me Leoue, avocate commise d'office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison des activités politiques de M. A sur les réseaux sociaux ;

- M. A et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas présents.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant pakistanais né le 17 juin 1996, M. C A a déposé une demande d'asile en France le 3 mars 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités néerlandaises. Saisies le 29 mars 2023 sur le fondement de l'article 12 paragraphe 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités néerlandaises ont donné leur accord le 24 mai 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. Si M. A soutient que sa vie serait en danger en cas de retour au Pakistan, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un éloignement vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités néerlandaises chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants au Pays-Bas, état membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur ce point, si M. A soutient qu'il serait recherché par des " mercenaires afghans " présents sur le territoire néerlandais, il ne démontre, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités néerlandaises. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il justifierait de raisons humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet des Hauts-de-Seine à enregistrer sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Robert La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23079072