Legislator Jurisprudence & Législation
2307906 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2307906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure, and imposing a two-year re-entry ban, arguing procedural flaws in consulting judicial records, and violations of rights to residence, private/family life, and the best interests of the child, but the court rejected these claims, finding that mere length of stay or employment prospects did not constitute exceptional grounds for admission under the relevant code article, and that family ties could be reestablished abroad. However, the court partially annulled the decision, specifically invalidating the two-year re-entry ban due to insufficient legal motivation as it failed to cite the required articles concerning the duration and considerations for such bans, consequently ordering the removal of any related Schengen alert and awarding partial legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Denial and Re-entry Ban Challenge: However, the court partially annulled the decision, specifically invalidating the two-year re-entry ban due to insufficient legal motivation as it failed to cite the required articles concerning the duration and considerations for such bans, consequently ordering the removal of any related Schengen alert and awarding partial legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée éloignement violation des charges d'autorisation décision étrangère violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 40-29 du code de procédure pénale
En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
The court explicitly annulled the two-year ban on returning to French territory in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the two-year ban on returning to French territory in the dispositive section.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court relied on the insufficiency of the reasoning regarding this article to justify the annulment of the entry ban (Point 11).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court relied on the insufficiency of the reasoning regarding this article to justify the annulment of the entry ban (Point 11).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2307906, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 20 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

- sont entachées d'une irrégularité de procédure dès lors que l'administration ne saurait refuser un titre de séjour sur la base d'informations provenant du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans avoir effectué des vérifications complémentaires auprès des forces de l'ordre et le cas échéant auprès du Procureur de la République ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 16 février 1978, est entré en France le 5 juillet 2013. Le 12 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 20 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (.) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. A soutient résider en France depuis 2013 et y être inséré professionnellement. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que le requérant allègue être entré en France en 2013, ne peut être regardée en soi comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, l'intéressé ne justifie, par les pièces produites, d'aucune activité et expérience professionnelle antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

6. D'une part, M. A soutient qu'il vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2002 et 2011. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'épouse de M. A, ressortissante chinoise, est aussi en situation irrégulière en France. Il ressort également des pièces du dossier que leurs enfants sont nés en Chine et qu'ils y ont vécu jusqu'en 2017 au moins. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il s'est marié, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au moins. Ainsi, M. A ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, quand bien même son enfant mineur serait scolarisé en France. Dans ces conditions, et pour les motifs également exposés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France survenus le 5 octobre 2016. Dès lors que l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à l'édiction d'un refus de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur le droit de séjour. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour a été prise pour un ensemble de motifs et non pas sur le seul motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public. L'ensemble de ces éléments, qui ne résultent pas de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires, suffit pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées.

11. La décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A sur le territoire français se borne à faire mention de l'existence de précédentes mesures d'éloignement sans viser les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est donc insuffisamment motivée en droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour édictée à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A. En revanche, le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.