Deportation Annulled Due to Failure to Prioritize Child's Best Interests in Asylum Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order requiring a foreign national to leave the territory because the administrative authority failed to give paramount consideration to the best interests of the individual's minor daughter, whose own asylum application remained pending and who could not be separated from her father. The court reasoned that because the daughter had a right to remain in France pending a final decision on her asylum claim, the decision to deport the father was an infringement on the child's best interests under international convention; consequently, the deportation order, the voluntary departure deadline, and the designated country of return were all annulled, and the police prefect was ordered to re-examine the father's situation within two months and issue him a temporary residence authorization pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, convention internationale des droits de l'enfant; Deportation Annulled Due to Failure to Prioritize Child's Best Interests in Asylum Case: The court reasoned that because the daughter had a right to remain in France pending a final decision on her asylum claim, the decision to deport the father was an infringement on the child's best interests under international convention; consequently, the deportation order, the voluntary departure deadline, and the designated country of return were all annulled, and the police prefect was ordered to re-examine the father's situation within two months and issue him a temporary residence authorization pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe obligation to leave the territory was annulled based on the superior interest of the child standard derived from Article 3(1) of this Convention.
This article mandates the issuance of a provisional residence permit when an order to leave the territory is annulled, justifying the injunction in Article 2.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 22 mai 2023, M. A D C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-le droit d'être entendu a été méconnu ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale des droits de l'enfant ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les observations de Me Ouelhadj, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la demande d'asile présentée pour la fille du requérant âgée de 10 ans est toujours pendante et qu'il ne peut laisser sa fille seule en France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 26 janvier 1987 à Dittara, est entré en France le 10 octobre 2020, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 2 janvier 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'asile au nom de sa fille B C, née le 20 janvier 2013. M. C soutient que si la Cour nationale du droit d'asile a statué sur sa propre demande, elle n'a pas encore statué sur celle de sa fille. Le préfet de police qui ne produit que la fiche TelemOfrpa concernant M. C et non celle de sa fille n'établit pas le contraire. Dans ces conditions, la fille mineure de M. C a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande d'asile et ne peut être séparée de son père, avec qui elle vit, comme cela est établi par les pièces versées par le requérant. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de la fille mineure de M. C et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Le présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versa à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. DOUSSET
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2