Legislator Jurisprudence & Législation
2307905 Généré par l'IA

Annulment of Residency Card Revocation Due to Disproportionate Interference with Private Life

Numéro de cause 2307905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectural order that revoked a residency card based on the holder employing an undocumented foreign worker, which the applicant contended was insufficiently motivated, based on an incompetent signature, procedurally flawed due to the non-convening of the residence permit commission, and constituted a manifest error in appreciation regarding his refugee status, family situation, and health, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court decided to annul the revocation because, even though the underlying violation existed, the sanction effectively ended the individual's right to reside in France after over thirty years of stable residency, including recognized refugee status, rendering the resulting interference with his private and family life disproportionate to the offense committed, and consequently ordered the return of the card and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail; Annulment of Residency Card Revocation Due to Disproportionate Interference with Private Life: The court decided to annul the revocation because, even though the underlying violation existed, the sanction effectively ended the individual's right to reside in France after over thirty years of stable residency, including recognized refugee status, rendering the resulting interference with his private and family life disproportionate to the offense committed, and consequently ordered the return of the card and awarded costs.

Mots-clés

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révocation de la qualité de réfugié retrait de l'annulation statut de séjour griefs de droits humains violation des charges d'autorisation droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.
article L. 8251-1 du code du travail
432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for annulling the prefect's decision, based on a disproportionate interference with the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté retirant sa carte de résident est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie au préalable ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son statut de réfugié, de sa situation familiale et personnelle, de son état de santé.

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

- et les observations de Me Saidi représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 30 août 1958, est entré en France en 1992 et s'est vu délivrer des titres de séjour successifs. Sa carte de résident valable jusqu'au 18 décembre 2032 a été retirée par le préfet du Val-d'Oise par un arrêté en date du 12 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ".

3. Pour retirer la carte de résident dont M. B était titulaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la méconnaissance par l'intéressé de l'interdiction posée à l'article L. 8251-1 du code du travail d'employer un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. La sanction prévue à l'article L. 432-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction.

6. En l'espèce, quand bien même la décision retirant à M. B sa carte de résident n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, elle ne s'accompagne pas de la délivrance d'un titre de séjour, le préfet se bornant à indiquer à l'intéressé qu'il devra se présenter aux services préfectoraux pour restituer sa carte de résident. Cette sanction a donc pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressé en France et le requérant peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées au point 4 à l'appui de son recours dirigé contre celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 1992 avec son épouse et leurs deux enfants et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il est constant qu'il y réside depuis lors, soit depuis plus de trente ans à la date de la décision attaquée. Son fils né au Srilanka le 3 juin 1985 est français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait un membre actif d'un réseau structuré d'immigration clandestin. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, et à la nature des faits mentionnée au point 3, l'arrêté contesté a, en mettant fin à son droit au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Val- d'Oise a retiré la carte de résident de M. B doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, restitue au requérant sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

S. Cuisinier-HeisslerLe président,

Signé

T. BertonciniLa greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.