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2307904 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application

Numéro de cause 2307904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to examine her pending application for a "passeport talent" residence permit and, alternatively, for the renewal of her multi-year "salariée" permit, along with an expedited appointment for a receipt and work authorization. However, the court dismissed the requests for injunction and penalties because the applicant subsequently received a favorable decision notice for her primary "passeport talent" application, rendering the demands for procedural action moot; consequently, the associated claim for damages was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er r, Article 2; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application: However, the court dismissed the requests for injunction and penalties because the applicant subsequently received a favorable decision notice for her primary "passeport talent" application, rendering the demands for procedural action moot; consequently, the associated claim for damages was also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère résidence principale décisions incidentes action en indemnité loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er r

Used to state that no decision is necessary regarding the conclusions for injunction under penalty because they lost their object.

Article 2

Used to dismiss the remaining conclusions of the request (which included the request for damages).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the introductory part of the request as the legal basis for the referral for urgent relief, although the substantive orders ultimately dismissed the claims based on loss of object or remaining as excessive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour " passeport talent ", et subsidiairement à celle du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " salariée " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en réparation des préjudices subis.

Par une lettre, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A indique au tribunal qu'elle a reçu une attestation de décision favorable pour sa demande de titre de séjour " passeport talent ", le 28 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A expose avoir déposé, le 27 février 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " salariée ", sur le site " démarches simplifiées " mais n'avoir obtenu depuis aucune réponse de l'administration, en dépit de ses relances. Par ailleurs, elle a également déposé le 27 juillet 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent ". Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'examen de ses demandes, ou de lui fixer un rendez-vous et de la munir d'un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction, aux termes mêmes des écritures de la requérante en cours d'instance, que le préfet de l'Essonne lui a délivré une attestation de décision favorable en vue de la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent ", lequel, aux termes de ses échanges avec les services de la préfecture en date du 21 août 2023, constituait sa demande principale. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au versement de dommages-intérêts doivent être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.