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2307904 Généré par l'IA

Municipality v. Expert Fact-Finding on Building Condition

Numéro de cause 2307904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the appointment of experts via an urgent preliminary proceeding to describe and examine the condition of numerous specific buildings prior to construction work to be undertaken by the municipality. The administrative court granted the request under the provisions for expert fact-finding intended to establish facts potentially leading to future litigation, while rejecting requests seeking protective measures or descriptions of necessary remedial works, and appointed two experts to visit the sites, review documents, and establish a precise descriptive and qualitative state of the buildings' interiors and exteriors, specifically noting any structural degradation, construction defects, age-related issues, or problems stemming from the subsoil.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-6-5, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Expert Fact-Finding on Building Condition: The administrative court granted the request under the provisions for expert fact-finding intended to establish facts potentially leading to future litigation, while rejecting requests seeking protective measures or descriptions of necessary remedial works, and appointed two experts to visit the sites, review documents, and establish a precise descriptive and qualitative state of the buildings' interiors and exteriors, specifically noting any structural degradation, construction defects, age-related issues, or problems stemming from the subsoil.

Mots-clés

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désignation d'un expert défauts de construction phase préliminaire d'examen requête en nomination condition de permis de construire conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis cited for granting the request for an expert examination to establish facts likely to lead to litigation.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the timeline and method for submitting the expert report.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the requirement for experts to notify the co-owners' unions of the inspection dates.

Article R. 621-6-5

This provision was cited to specify the conditions under which the experts must deposit their report with the registry.

Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles were cited to specify the general conditions under which the experts must carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 25 août 2023 et le 11 septembre 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Berenger, demande au juge des référés de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les immeubles situés sur les parcelles cadastrée suivantes :

- la parcelle cadastrée n° AE0148 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0147 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0143 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0142 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0141 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0137 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0136 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0133 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0132 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0130 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0129 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0122 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0314 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0121 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0120 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0119 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0118 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0115 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0317 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0117 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0114 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0113 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0112 ;

- la parcelle cadastrée n° AE0111.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".

2. Les mesures d'expertise demandées par la commune d'Aix-en-Provence entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative à l'exception de celles tendant à demander à l'expert, d'une part, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers destinés à éviter toute aggravation, d'autre part, de décrire éventuellement les travaux nécessaires, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sous cette réserve, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Monsieur E C, exerçant 12 avenue Georges Risler à Allauch -(13190) et M. D A, exerçant 146 boulevard du sablier à Marseille (13008) sont désignés pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :

1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter les immeubles concernés par les travaux de de construction de la commune d'Aix-en-Provence situés sur les parcelles mentionnées dans la requête ;

2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment le projet de construction de la commune d'Aix-en-Provence.

3°) établir, avant commencement des travaux, un état descriptif et qualitatifs précis des parties communes de ces immeubles, intérieurs et extérieurs, et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés.

4°) faire toutes autres constatations nécessaires.

Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Les experts avertiront les syndicats des copropriétaires des parcelles concernées du jour et heures des visites conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils notifieront une copie de leur rapport, pour la partie les concernant, à chacune des parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence, aux syndicats des copropriétaires des immeubles 31,33, 35,37, 38, 40, 41, 42, 43, 43,bis, 44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, rue Manuel à Aix-en-Provence, 33, 53, 55 rue Emeric David à Aix-en-Provence et 29, place Miollis à Aix-en-Provence et aux experts.

Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.

La juge des référés,

signé

M. B

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier