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2307903 Généré par l'IA

Tax Control Dispute Expert Assessment Request Denial

Numéro de cause 2307903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request for an expert assessment, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, to establish factual elements relevant to a dispute pending before the court concerning a tax control, arguing the expertise was necessary before the main case's instruction closed. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while an expert measure can be ordered even while a main annulment proceeding is underway, the applicant provided no specific circumstances demonstrating the immediate utility of the summary judge ordering the expertise when the judge handling the main instruction could itself determine its necessity as part of their case management powers.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 625-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Control Dispute Expert Assessment Request Denial: 532-1 of the Code of Administrative Justice, to establish factual elements relevant to a dispute pending before the court concerning a tax control, arguing the expertise was necessary before the main case's instruction closed. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while an expert measure can be ordered even while a main annulment proceeding is underway, the applicant provided no specific circumstances demonstrating the immediate utility of the summary judge ordering the expertise when the judge handling the main instruction could itself determine its necessity as part of their case management powers.

Mots-clés

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taxations fiscales pouvoir d'appréciation expertise administrative contrat d'expertise assistance administrative fiscale enquête pour soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request made by the company I Pièces Stains in the dispositive.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the legal basis for the requested expert measure, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2307903, la société I Pièces Stains, représentée par Me Michallon, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative afin de constater l'existence de différents éléments relatifs à un contentieux avec la direction de contrôle fiscal Ile de France.

Elle soutient qu'une mesure d'expertise est utile afin d'établir les éléments factuels déterminants sur l'issue du litige avant la clôture d'instruction d'une affaire pendante devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la direction de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandée au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2111613, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, la requérante ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Dès lors, la requête en référé présentée par la société I Pièces Stains doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société I Pièces Stains est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I Pièces Stains et à la direction de contrôle fiscal Ile de France.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. BEAUFAŸS

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation

La greffière