Ivorian National v. Prefecture of Paris (Annulment of Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Côte d'Ivoire, who entered the country in 2016, married a French national, and has a child born in 2017, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory immediately, fixing the destination country, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and flagging him for non-admission in the Schengen Information System, an order that was never produced by the administration despite the applicant claiming non-notification and the court requesting its submission. The Tribunal administratifs de Paris annulled the decision, concluding that the failure of the authority to produce the contested order, which the applicant claimed he had not been notified of, rendered the decision insufficiently reasoned, and ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month, while awarding the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ivorian National v. Prefecture of Paris (Annulment of Expulsion Order): The Tribunal administratifs de Paris annulled the decision, concluding that the failure of the authority to produce the contested order, which the applicant claimed he had not been notified of, rendered the decision insufficiently reasoned, and ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within one month, while awarding the applicant €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the prefect's decision based on a finding of insufficient reasoning (Point 2).
The court orders the administrative reconsideration of the applicant's situation as a consequence of the annulment.
The court applies this article to order the State to pay legal costs to the applicant (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas répondu à la demande du tribunal de production de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Tavares de Pinho, qui conclut aux mêmes fins et moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées aux fins d'annulation :
1. M. C A, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 30 juin 1986, est entré en France au cours de l'année 2016, a épousé une ressortissante française le 15 décembre 2016 avec laquelle il a eu une fille née le 13 novembre 2017. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 avril 2023, qui ne lui a pas été notifiée, par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.
2. M. A demande l'annulation d'un arrêté qu'il ne produit pas, en arguant qu'il ne lui a pas été notifié, et le préfet du Val-d'Oise n'a pas plus produit la décision attaquée, malgré la transmission de la requête et un courrier du greffe sollicitant la production de la décision en litige. Il y a, par conséquent, à tout le moins lieu de regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée et d'en prononcer, sur ce fondement, l'annulation.
3. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros au bénéfice de M. A.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
I. BLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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