Legislator Jurisprudence & Législation
2307901 Généré par l'IA

Applicants v. Administrative Authority (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2307901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought an emergency order compelling the administrative authority to schedule an appointment for them to submit their applications for a residence permit, citing the urgent personal and family situation resulting from the inability to secure a meeting following their initial submission via email. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the first applicant failed to provide sufficient proof of multiple, spaced-out attempts to secure an appointment following her initial submission, rendering the requested injunction without utility, and the second applicant failed to establish that any application or request for an appointment had ever been recorded by the prefecture in his name, leading to the dismissal of both the injunction and the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée; Applicants v. Administrative Authority (Residence Permit Appointment): The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the first applicant failed to provide sufficient proof of multiple, spaced-out attempts to secure an appointment following her initial submission, rendering the requested injunction without utility, and the second applicant failed to establish that any application or request for an appointment had ever been recorded by the prefecture in his name, leading to the dismissal of both the injunction and the related claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité requête en nomination licenciement administratif frais administratifs présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicants' main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This procedural provision was cited in the initial petition as the basis for the requested emergency relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees (costs) was cited in the petition and mentioned in the reasoning for rejection in point 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 4 juillet 2023, Mme A C et M. D B, représentés par Me Youness, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leur demande de titre de séjour, ou à défaut un récépissé ou un visa de retour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs demandes sont urgentes en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous durant une période anormalement long porte atteinte à leur vie privée et familiale, les maintiennent en situation irrégulière et les empêchent de circuler alors qu'ils doivent retourner en Arabie Saoudite pour des questions de succession ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. B, ressortissants égyptiens, nés respectivement le 22 mai 1987 et le 5 novembre 2002, sont entrés en France selon leurs déclarations en 2008. Mme C était titulaire de différents titres de séjour dont le dernier a expiré le 18 décembre 2019. Le 22 juillet 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la nouvelle procédure. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leur demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

S'agissant de la situation Mme C :

5. Mme C soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en n'apportant la preuve que d'une seule tentative de prise de rendez-vous le 22 juillet 2022 et en se bornant à produire un courrier de l'ambassade en date du 6 janvier 2023 et un courrier de son conseil en date du 23 mars 2023 envoyés à la préfecture, elle ne justifie pas avoir effectué plusieurs tentatives espacées d'au moins une semaine. Ainsi, la mesure sollicitée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité.

S'agissant de la situation de M. B :

6. M. B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande de titre de séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de nombreuses et vaines relances auprès de la préfecture, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'aucune demande de titre de séjour ni aucune demande de rendez-vous n'a pas été enregistrée en préfecture en son nom. Ainsi, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, ses conclusions à fin d'injonction des intéressés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2023

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23079012