Legislator Jurisprudence & Législation
2307900 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order and Reporting Requirements Challenge

Numéro de cause 2307900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence for 45 renewable days and requiring regular police station check-ins, arguing the measure lacked specific motivation regarding his personal situation and that the reporting obligation was disproportionate, particularly in light of a prior, upheld decision transferring him to Spanish authorities for asylum processing. The Tribunal rejected the claims, finding that the issuance of the assignment order and the specific reporting requirements were not shown to result from a failure to consider the individual's personal situation or constitute a manifest error of assessment, as the applicant provided no justification for non-compliance or excessive burden during the necessary transfer period.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Residence Order and Reporting Requirements Challenge: The Tribunal rejected the claims, finding that the issuance of the assignment order and the specific reporting requirements were not shown to result from a failure to consider the individual's personal situation or constitute a manifest error of assessment, as the applicant provided no justification for non-compliance or excessive burden during the necessary transfer period.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour appréciation manifestement inexacte expulsion préfectorale rapport de police contrôle de police révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par arrêté du 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.
Article 1er
This article explicitly states the court's final order to dismiss the applicant's request.
Article 2
This article dictates the procedure for notifying the final judgment to the involved parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to dismiss the applicant's request.

Article 2

This article dictates the procedure for notifying the final judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 à 18h54 sous le numéro 2307900, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

S'agissant de l'assignation à résidence :

- son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de l'obligation de présentation :

- son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées.

2. Par arrêté du 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B A, ressortissant guinéen né le 7 octobre 1999 ayant sollicité l'asile le 11 janvier 2023, sera remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a vainement contesté cet arrêté devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par jugement n° 2302540 du 9 mars 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A à résidence dans le département pour une durée de 45 jours maximum à compter du 5 juin 2023 et jusqu'au 19 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police sis 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. A et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert évoquée au point 2, les modalités de présentation de l'intéressé au commissariat de police, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, ni que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru tenu d'assortir sa décision de remise aux autorités espagnoles de l'assignation à résidence litigieuse.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. A de se présenter tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 au commissariat de police sis 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, ne justifie d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,