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2307899 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2307899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, claiming continuous residence since 2009 and inability to secure an appointment to file a residency application due to unavailable slots on the prefecture's online platform, sought an expedited order compelling the prefect to grant an appointment, along with provisional legal aid and costs. The court granted the request for provisional legal aid, but determined that the primary request for an injunction was moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the residency application in January 2024, leading to the dismissal of the injunction claim and the cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residency Appointment Scheduling): The court granted the request for provisional legal aid, but determined that the primary request for an injunction was moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the residency application in January 2024, leading to the dismissal of the injunction claim and the cost claims.

Mots-clés

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requête en nomination résidence principale assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement autorisations de séjour séjour hebdomadaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of M. B to legal aid in the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article forms the legal basis cited in the reasoning for granting provisional legal aid (though not directly cited in the operative order, it underpins Article 1 which grants the aid).

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for designating the Vice-President to rule on the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé sa demande sur le site " démarches simplifiées " le 24 janvier 2022 et attend d'être convoqué ;

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie en raison de l'ancienneté de sa demande.

Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces à l'instance le 27 septembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, M. B déclare maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B déclare résider en France de façon continue depuis 2009. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes, de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Le préfet de l'Essonne justifie avoir adressé à M. B, une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de l'Essonne le 9 janvier 2024 à 9 heures 45 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 4 décembre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.