Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Mooted by Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to grant an appointment for filing a residency application, arguing that the inability to secure a rendezvous due to system malfunctions created an urgent situation of precariousness and risk of removal. The court granted the provisional legal aid but dismissed the request for an injunction, reasoning that the prefect had subsequently scheduled an appointment for the applicant to submit her residency application, rendering the claim for an order to compel an appointment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Mooted by Subsequent Scheduling: The court granted the provisional legal aid but dismissed the request for an injunction, reasoning that the prefect had subsequently scheduled an appointment for the applicant to submit her residency application, rendering the claim for an order to compel an appointment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid.
This article was cited by the applicant regarding costs, but the court explicitly rejected granting conclusions based on it and Article L. 761-1 CJA in the reasoning, and the dispositive only rejected the surplus, implicitly rejecting the basis for imposing costs under this article.
This article was cited by the applicant regarding costs, but the court explicitly rejected granting conclusions based on it and Article 37 of the Law of 10 July 1991 in the reasoning, and the dispositive only rejected the surplus, implicitly rejecting the basis for imposing costs under this article.
The court ruled there was no longer any need to rule on the injunction claims based on this article because the objective had been met (a rendez-vous was set).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France le 7 juillet 2018 ;
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 9 janvier 2024 à 14 heures 15 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Mme B, déclare être entrée le 7 juillet 2018 sur le territoire français où elle vit en concubinage avec un réfugié statutaire congolais. Elle expose avoir sollicité, le 19 mars 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense, que le préfet de l'Essonne a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture le 9 janvier 2023 à 14h15 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.
La première vice-présidente,
juge des référés,
signé
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.