Petitioner Seeks Order Compelling Permit Renewal; Case Declared Moot Upon Subsequent Issuance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to renew his spouse's residence permit, arguing that the administration's delay in processing the application created a delicate situation requiring immediate proof of her regular status for administrative procedures. However, the court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the prefect had subsequently decided to grant the spouse a residence permit valid from June 14, 2023, to November 13, 2026, and the physical card had already been manufactured and would soon be delivered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Petitioner Seeks Order Compelling Permit Renewal; Case Declared Moot Upon Subsequent Issuance: However, the court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the prefect had subsequently decided to grant the spouse a residence permit valid from June 14, 2023, to November 13, 2026, and the physical card had already been manufactured and would soon be delivered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no longer any need to rule on the application because the purpose of the request has been lost (mootness).
The decision is issued in the context of an urgent preliminary ruling procedure initiated under this article, although the ultimate order only declares mootness.
This provision was cited as the basis for designating the judge to rule on the emergency application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler la carte de séjour de son épouse.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine à traiter sa demande, malgré ses diligences, il se trouve placé dans une situation délicate, devant démontrer la régularité du séjour de son épouse dans l'accomplissement de multiples démarches.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- un titre de séjour valable du 14 juin 2023 au 13 novembre 2026 a été délivré à son épouse, qu'il a été fabriqué le 26 juin 2023 et qu'il sera prochainement disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, le 20 juin 2023, décidé d'octroyer une carte de séjour à Mme D B, épouse A, valable du 14 juin 2023 au 13 novembre 2026 et que ce titre a été fabriqué le 26 juin 2023. Le préfet ajoute dans ses écritures en défense que Mme B épouse A sera prochainement convoquée pour en obtenir la délivrance matérielle. Par suite, les conclusions de la requête de M. A ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0