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2307897 Généré par l'IA

Doctoral Student's Emergency Residency Appointment Request Denied

Numéro de cause 2307897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who entered the territory in 2011 and is pursuing doctoral studies, requested emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant her an appointment to file her initial application for exceptional residency, citing difficulty in securing an appointment through the online system which allegedly exposes her to precariousness. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for an injunction because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required for an initial residency application, as opposed to a renewal, where the administrative urgency standard is more readily met by dysfunctions in the appointment process.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Doctoral Student's Emergency Residency Appointment Request Denied: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant her an appointment to file her initial application for exceptional residency, citing difficulty in securing an appointment through the online system which allegedly exposes her to precariousness. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for an injunction because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required for an initial residency application, as opposed to a renewal, where the administrative urgency standard is more readily met by dysfunctions in the appointment process.

Mots-clés

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requête en nomination assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive obligation de résidence demande et procédure d’enregistrement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant for the main request, which the court rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B C D, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est entrée en France en août 2011 ;

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C D.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Mme C D, de nationalité congolaise, déclare être entrée sur le territoire français en août 2011 et poursuivre des études de doctorat. Elle expose avoir sollicité, le 4 décembre 2021 puis le 16 février 2023, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l'espèce, Mme C D, si elle soutient qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts où vit son père et qu'elle ne peut être embauché, ne fait valoir aucun élément de nature à établir l'urgence de sa demande, dès lors qu'il ne s'agit que d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce qui n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par suite, en l'absence pour la requérante de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.

La première vice-présidente,

juge des référés,

signé

I. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.