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2307894 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling for Residency Application Submission

Numéro de cause 2307894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his residency application, asserting urgency due to precarity and risk of removal stemming from difficulties with the digital appointment system following his entry in 2014. The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the claim for an injunction to secure an appointment was moot because the administration had subsequently scheduled the petitioner to appear on a specific date in January 2024 to submit his residency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Scheduling for Residency Application Submission: The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the claim for an injunction to secure an appointment was moot because the administration had subsequently scheduled the petitioner to appear on a specific date in January 2024 to submit his residency application.

Mots-clés

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requête en nomination assistance judiciaire provisoire systèmes juridiques désignation d'un conseil juridique demande et procédure d’enregistrement assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to Mr. B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was considered in the context of rejecting the claim for costs against the State.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was considered in the context of rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France le 4 avril 2014 ;

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir que M. B est convoqué le 15 janvier 2024 à 10 heures 45 pour déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. M. B, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2014 et est père de deux enfants scolarisés. Il expose avoir sollicité, le 4 juin 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense, que le préfet de l'Essonne a convoqué M. B à un rendez-vous en préfecture le 15 janvier 2024 à 10h45 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.

La première vice-présidente, juge des référés,

signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.