Legislator Jurisprudence & Législation
2307883 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Violation of Right to Family Life

Numéro de cause 2307883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of May 23, 2023, which refused an exceptional residence permit and ordered the applicant, who had been habitually residing in the territory since 2017 and was married to a resident permit holder since 2019 with whom she had been living in common since 2017, to leave the French territory, because the refusal constituted a disproportionate interference with her right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the length of stay and the established family ties, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit under the "private and family life" status within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled Due to Violation of Right to Family Life: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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autorisation familiale positions administratives droit à la vie violation des charges d'autorisation griefs de droits humains droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision because the interference with the applicant's family life was deemed disproportionate.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juin 2023 et 18 octobre 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Mbenoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 juillet 1975, est entrée en France en 2016, selon ses déclarations. Le 5 octobre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2017 ainsi qu'en attestent les documents administratifs, bancaires et médicaux fournis par l'intéressée. D'autre part, Mme A s'est mariée le 13 décembre 2019 à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 avril 2026 qui exerce en qualité de surveillant de nuit depuis le 14 juin 2004. Enfin, l'administration ne conteste pas sérieusement que l'intéressée partage avec celui-ci une vie commune depuis 2017, soit depuis six années à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une mesure de regroupement familial en sa faveur, celle-ci est fondée à soutenir que le refus attaqué a donc porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 mai 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A épouse B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.