Legislator Jurisprudence & Législation
2307879 Généré par l'IA

Annulment of Police Assistance for Eviction Due to Lack of Enforceable Judgment

Numéro de cause 2307879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the administrative decision granting police assistance for her eviction and compensation for the resulting prejudice, arguing the decision was illegal because the underlying adjudication judgment was not yet enforceable when police aid was granted, given a judicial stay in her favor. The court ruled that the administrative authority could only legally grant police assistance for the execution of an enforceable judicial decision, and since the petitioner benefited from a twelve-month delay granted by an execution judge, the prefect's decision on September 2, 2022, to grant the assistance was illegal and must be annulled; however, the claim for damages against the State was rejected because the petitioner had already been awarded compensation for moral prejudice by a separate execution court judgment concerning the same facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 501 du code de procédure civile, Article 1er, Article 2, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Annulment of Police Assistance for Eviction Due to Lack of Enforceable Judgment: The court ruled that the administrative authority could only legally grant police assistance for the execution of an enforceable judicial decision, and since the petitioner benefited from a twelve-month delay granted by an execution judge, the prefect's decision on September 2, 2022, to grant the assistance was illegal and must be annulled; however, the claim for damages against the State was rejected because the petitioner had already been awarded compensation for moral prejudice by a separate execution court judgment concerning the same facts.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion décision exécutoire autorité d'entraide annulation du congé autorité administrative indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision being challenged (the main ground for the verdict).

Article 2

This article orders the State to pay a specific sum to the lawyer based on the cited law (costs/legal fees provision applied in the dispositive).

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 3

This article rejects the remaining claims (procedural consequence of the final decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bonaglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du bien immobilier situé au 20 allée Marceau sur le territoire de la commune de Livry-Gargan (93) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision accordant le concours de la force publique est entachée d'une erreur de droit dès lors que le jugement d'adjudication du 9 février 2021 n'était pas exécutoire ;

- l'illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- elle a été privée, ainsi que ses enfants, du bénéfice d'un toit en violation d'une décision de l'autorité judiciaire et sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme globale de 7 500 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

25 juillet 2024 à 12 heures.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 12 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

La procédure a été communiquée à la société à responsabilité limitée (SARL) Latimmo qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonaglia, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était propriétaire d'un bien immobilier situé au 20 allée Marceau sur le territoire de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Par un jugement d'adjudication du 9 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré la société Latimmo adjudicataire de ce bien. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme B le 16 mars 2021. Par jugement du 6 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à l'intéressée un délai de douze mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 6 janvier 2023. Par une décision du 2 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique. Mme B a été expulsée le 9 septembre 2022. Par un arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 6 janvier 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Par une lettre du 17 avril 2023, notifiée le 27 avril suivant, Mme B a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 2 septembre 2022. Par un jugement du 31 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, prononcé la nullité du procès-verbal d'expulsion établi le 9 septembre 2022 et condamné la SARL Latimmo à verser à l'intéressée, après compensation des créances, la somme de 5 654,99 euros à titre de dommages-et-intérêts. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable du 17 avril 2023, Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision accordant le concours de la force publique ainsi que l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ". Aux termes de l'article R. 121-21 dudit code : " Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ".

3. Aux termes de l'article 501 du code de procédure civile : " Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ". Aux termes de l'article 503 du même code : " Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ". Aux termes de l'article 514 dudit code : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire. Il lui appartient ainsi, lorsqu'il est saisi d'une demande de concours de la force publique, de s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu'il appartient au commissaire de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion. Lorsque le juge judiciaire accorde un délai de grâce à l'occupant et qu'une réquisition de la force publique est présentée avant l'expiration du délai, le représentant de l'Etat, qui ne saurait être regardé comme régulièrement saisi de cette réquisition, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré.

5. Il ressort de pièces du dossier que, par la décision attaquée du 2 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique, alors que, comme il a été dit au point 1, Mme B bénéficiait, en vertu du jugement du 6 janvier 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, exécutoire, d'un délai de douze mois pour quitter les lieux. Dès lors, à la date d'édiction de la décision attaquée, le jugement d'adjudication du 9 février 2021 n'avait pas force exécutoire, nonobstant l'appel formé par le SARL Latimmo contre le jugement du 6 janvier 2022 précité du juge de l'exécution. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement, le 2 septembre 2022, accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement d'adjudication du 9 février 2021.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion.

7. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il condamne une personne publique à réparer un dommage dont elle est responsable, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour éviter que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des mêmes faits, une indemnité supérieure à la valeur totale du préjudice subi.

8. Par son jugement précité du 31 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la SARL Latimmo à indemniser la requérante du préjudice moral résultant de son expulsion illégale à hauteur de 20 000 euros. Si Mme B fait valoir qu'elle a été privée, ainsi que ses enfants, du bénéfice d'un toit en violation d'une décision de l'autorité judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée, qui se borne à solliciter dans la présente instance une somme globale et forfaitaire de 7 500 euros en réparation du préjudice subi en toutes ses composantes, n'aurait pas déjà été intégralement indemnisée par le jugement précité du 31 mai 2023. Dès lors, conformément au principe énoncé au point précédent, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 2 septembre 2022.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à Me Bonaglia, avocat de Mme B, de la somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réverse que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Bonaglia en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bonaglia, à la société à responsabilité limitée Latimmo et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.