Petitioner v. Department Regarding Mobility Inclusion Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental decision that refused to grant him a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing that his ankylosing spondylitis significantly reduced his walking capacity. The administrative court, acting as a court of full jurisdiction to review the social aid claim based on facts as of the decision date, found that the medical evidence, including a certificate stating a limited walking perimeter of 100 meters and the administration's failure to submit a defense, established that the applicant suffered a significant and lasting reduction in his walking capacity, thus meeting the legal criteria for the parking endorsement. Consequently, the court annulled the refusal and ruled that the applicant was entitled to the card for a duration of two years, ordering its issuance within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 241-14 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Department Regarding Mobility Inclusion Card Issuance: The administrative court, acting as a court of full jurisdiction to review the social aid claim based on facts as of the decision date, found that the medical evidence, including a certificate stating a limited walking perimeter of 100 meters and the administration's failure to submit a defense, established that the applicant suffered a significant and lasting reduction in his walking capacity, thus meeting the legal criteria for the parking endorsement. Consequently, the court annulled the refusal and ruled that the applicant was entitled to the card for a duration of two years, ordering its issuance within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) to determine the duration for which the mobility card must be issued.
Cited in the dispositive (Article 2) to set the two-year duration for the CMI based on the applicant's condition.
Cited previously in the text to designate the reporting magistrate, but not explicitly in the final numbered orders (dispositive).
Cited previously in the text regarding the closing of the investigation, but not explicitly in the final numbered orders (dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui accorder la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " dès lors qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante qui réduit ses capacités de marche.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer
lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En l'espèce, M. D soutient qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante qui limite ses capacités de déplacement. A l'appui de ses déclarations, le requérant produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin en date du 10 août 2023 qui atteste qu'il est atteinte d'une spondylarthrite ankylosante, d'un diabète de type 2, d'une cardiopathie ischémique et que son périmètre de marché est réduit à 100 mètres. Dans ces conditions, et en l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, M. D justifie être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. D à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéresse, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. D une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.
Article 2 : M. D a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. A C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,