Legislator Jurisprudence & Législation
2307878 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Timeliness of Administrative Appeal Against Residence Revocation

Numéro de cause 2307878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national challenged the prefecture's decisions from June 8, 2023, which revoked his certificate of residence and ordered him to leave French territory, arguing insufficient motivation and violation of human rights regarding the placement of notices at an old address. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal, filed on September 20, 2023, was untimely, as the decisions, which included appeal instructions, were deemed regularly notified on June 10, 2023, when delivered to the last declared address and returned as undeliverable, placing the statutory thirty-day appeal deadline after that date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Prefecture: Timeliness of Administrative Appeal Against Residence Revocation: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal, filed on September 20, 2023, was untimely, as the decisions, which included appeal instructions, were deemed regularly notified on June 10, 2023, when delivered to the last declared address and returned as undeliverable, placing the statutory thirty-day appeal deadline after that date.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision droit de séjour annulation de la décision administrative délai légal griefs de droits humains demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs which follows the rejection of the main claim.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs which follows the rejection of the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a retiré son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer son certificat de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait de son certificat de résidence est insuffisamment motivée ;

- les convocations lui ont été adressées à son ancienne adresse où vit seulement son épouse avec laquelle il est en instance de divorce ;

- la décision de retrait de son certificat de résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, qui était titulaire d'un certificat de résidence valable du 13 mars 2021 au 12 mars 2031 délivré sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, conteste les décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré ce certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / (). ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant les décisions en litige a été présenté le 10 juin 2023 à l'adresse que M. B avait déclaré à l'administration puis retourné à la préfecture de la Loire avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet de son changement d'adresse alors qu'il lui appartenait de faire connaître à l'administration tout changement d'adresse le concernant. Dans ces conditions, les décisions du 8 juin 2023 en litige, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, doivent être regardées comme ayant été notifiées régulièrement le 10 juin 2023. Pour contester ces décisions, M. B disposait d'un délai de trente jours à compter de cette date. Les conclusions à fin d'annulation de ces décisions qu'il a présentées le 20 septembre 2023 sont par conséquent tardives. Elles doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,