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2307877 Généré par l'IA

CROUS Eviction for Non-Payment of University Residence Fees

Numéro de cause 2307877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Director-General of the regional center for university and school works (CROUS) sought an emergency order to evict an occupant whose right to occupy a university residence room was revoked on June 7, 2022, due to non-payment of fees, and who remained in the premises despite a formal notice to vacate. The court granted the expulsion order because the occupant was occupying the premises without title, a situation that raised no serious contestation as the former tenant offered no defense, and the urgency was established by the need to ensure the proper functioning of the public service by making the housing available to another student.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS Eviction for Non-Payment of University Residence Fees: The court granted the expulsion order because the occupant was occupying the premises without title, a situation that raised no serious contestation as the former tenant offered no defense, and the urgency was established by the need to ensure the proper functioning of the public service by making the housing available to another student.

Mots-clés

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ordre d'évacuation service public besoin de logement droit de séjour notification par voie officielle ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to issue the main orders for expulsion and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request for costs, but the court ultimately decided not to apply it in Article 6 of the reasoning and implicitly did not order costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès ;

2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, empêchant d'y loger un autre étudiant ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022 et que, depuis cette date, la dette de l'intéressé continue d'augmenter, atteignant la somme de 3 636 euros au 22 mai 2023 alors même qu'il a reçu une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles datée du 3 février 2023.

La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;

- les observations de Mme C, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A occupe depuis le 28 août 2018 un logement dans la résidence universitaire de Nanterre, situé 8 allée de l'université (92000), en qualité d'étudiant. Par une décision du 7 juin 2022, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d'occupation au motif d'un défaut de paiement de la redevance. Le 6 juillet 2022, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par la directrice générale du Crous de Versailles par un courrier en date du 22 septembre 2022. Le 3 février 2023, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le la directrice générale du CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement occupé sans droit ni titre.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A s'est maintenu dans le logement qu'il occupait malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 7 juin 2022 faute de paiement renouvelé des redevances. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. A se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 3 février 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. A n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire de Nanterre, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307877