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2307877 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2307877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment within 15 days for submitting a residence permit application, arguing that repeated unsuccessful online attempts established urgency for the requested measure, which he claimed was useful and did not impede any administrative decision. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting his irregular immigration status, two unexecuted removal orders from 2017 and 2020, and insufficient evidence of recent, persistent attempts to secure an appointment since late 2022, leading to the dismissal of both the injunction and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting his irregular immigration status, two unexecuted removal orders from 2017 and 2020, and insufficient evidence of recent, persistent attempts to secure an appointment since late 2022, leading to the dismissal of both the injunction and associated costs claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police défaut d'urgence demande d'asile tardive éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's entire claim, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the procedural basis for the applicant's request for emergency relief, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A représenté par Me Cartier demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'il

Travaille pour le compte de la société HM Instal ;

- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence car il est en situation irrégulière depuis son entrée en France et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2017 et 2020 du préfet de Meurthe et Moselle qu'il n'a pas exécuté et il ne justifie pas non plus avoir saisi ses services depuis le 30 novembre 2022.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces contenues dans le mémoire en défense du préfet de police qui ont été régulièrement communiquées au conseil du requérant qui n'a pas produit de mémoire en réplique, que ce dernier est en situation irrégulière depuis son entrée en France et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 30 janvier 2017 et 31 octobre 2020 avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans du préfet de Meurthe et Moselle qu'il n'a pas exécuté. Enfin, il n'est pas contesté que depuis sa saisine du service compétent de la préfecture le 30 novembre 2022, il ne justifie d'aucune démarche postérieure. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

A. Béal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9