Interim Payment and Costs for Failure to Provide Housing Following Priority Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an interim payment and legal costs from the State because the administration failed to provide housing following a May 2022 decision by the mediation commission designating the petitioner as a priority case, an obligation the administrative court had previously reinforced with a monthly penalty in September 2022. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to house the petitioner, which began after the expiration of the six-week period following the commission's decision, constituted a serious and uncontested fault leading to demonstrable suffering from continued homelessness, justifying an award of a €2,500 provision; additionally, the petitioner was provisionally granted legal aid and an award of €900 for legal costs, subject to final admission to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Interim Payment and Costs for Failure to Provide Housing Following Priority Designation: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to house the petitioner, which began after the expiration of the six-week period following the commission's decision, constituted a serious and uncontested fault leading to demonstrable suffering from continued homelessness, justifying an award of a €2,500 provision; additionally, the petitioner was provisionally granted legal aid and an award of €900 for legal costs, subject to final admission to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering the State to pay a provisional sum of 2,500 euros to M. A.
Applied in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs, subject to conditions.
Basis for provisionally admitting M. A to legal aid.
Cited in relation to the award of costs, although the operative part only explicitly references Article 37 of the 1991 law for the payment to the lawyer.
The operative part ordering the provisional admission of M. A to legal aid.
The operative part ordering the State to pay a provisional sum to M. A.
The operative part ordering the State to pay a sum to the lawyer (Me Seghier) for costs, citing Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C D A, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 17 mai 2022 et, par ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucun hébergement ne lui a été proposé. Sa demande indemnitaire du 2 août 2023, reçue le 8 août en préfecture, a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
4. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
5. M. A, de nationalité camerounaise, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 17 mai 2022 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 28 juin 2022.
6. M. B fait valoir qu'il vit toujours dans la rue. Eu égard à l'absence d'hébergement stable et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement stable, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et aussi de la situation du requérant qui se maintient en France malgré un arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 19 septembre 2023, contribuant ainsi au préjudice qu'il invoque, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros.
Sur les frais du litige :
7. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Seghier, avocat de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Seghier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seghier de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M.A une provision de 2 500 euros.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Seghier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Seghier, avocat de M. A une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Seghier.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2024 .
Le juge des référés,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.