Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a two-year return ban, arguing the decision lacked proper motivation and violated human rights and EU regulations. The court dismissed the request as inadmissible because the 48-hour deadline for filing an appeal against an immediate expulsion order, calculated strictly hour-by-hour without extension for weekends or holidays, expired on June 29, 2023, at 16:56, while the appeal was only registered on July 1, 2023; the applicant's submission of a fax transmission report was deemed insufficient to override the registry records, especially as the fax itself appeared to have been sent after the deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile; Appeal Against Expulsion Order Dismissed for Late Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the 48-hour deadline for filing an appeal against an immediate expulsion order, calculated strictly hour-by-hour without extension for weekends or holidays, expired on June 29, 2023, at 16:56, while the appeal was only registered on July 1, 2023; the applicant's submission of a fax transmission report was deemed insufficient to override the registry records, especially as the fax itself appeared to have been sent after the deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.
Although not explicitly listed in the operative articles, the applicant requested costs under this article, and the rejection of the request implies the rejection of the cost order (Article 1). However, based strictly on the rule to only include provisions explicitly cited in the numbered orders, and seeing that Article 1 only rejects the request and Article 2 concerns notification, no explicit cost provision is found in the final dispositive orders (1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 31 janvier et 23 avril 2024, M. B C, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 avril 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat a entendu les observations de Me Chemin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et les mémoires, par les mêmes moyens.
M. C n'était pas présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 15 janvier 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. D'une part, en fixant à 48 heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. Il s'ensuit que ce délai de recours n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
4. D'autre part, si une transmission par télécopie effectuée avant l'expiration du délai de recours est susceptible d'être prise en considération, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient à la personne qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe de la juridiction pour y être enregistrée en temps utile. La seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe.
5. En l'espèce, l'arrêté litigieux portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour a été notifié à M. C le 27 juin 2023 à 16h56 par voie administrative et par le truchement d'un interprète en tamoule. La notification de cet arrêté comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions, notamment la durée de ce délai. Le délai de recours expirait donc le 29 juin 2023 à 16h56. La requête de M. C n'a toutefois été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 1er juillet 2023. Si le requérant soutient qu'il a adressé son recours par télécopie dans le délai de recours contentieux de 48 heures, le rapport de contrôle de transmission qu'il produit ne peut à lui seul prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sur les mentions figurant aux registres du greffe. Il ressort en tout état de cause des mentions portées sur ce document que la transmission aurait été effectuée le 29 juin 2023 à 17h19, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Les allégations du requérant selon lesquelles son télécopieur n'a pas pris en compte le passage à l'heure d'été ne sont étayées par aucun élément du dossier. La requête de M. C est dès lors tardive et, par suite, irrecevable. Il s'ensuit que cette requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.