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2307871 Généré par l'IA

Administrative Delay Injunction Moot Due to Subsequent Appointment Scheduling

Numéro de cause 2307871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application, alleging undue delay and prejudice from the inability to regularize their status following an initial request made over a year prior. The Administrative Tribunal, however, determined that the request for an injunction was moot because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the requested application on a date in the near future, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and associated penalty claims, and to reject the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Delay Injunction Moot Due to Subsequent Appointment Scheduling: The Administrative Tribunal, however, determined that the request for an injunction was moot because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the requested application on a date in the near future, leading the judge to rule that there was no longer a need to rule on the injunction and associated penalty claims, and to reject the remaining claims for costs.

Mots-clés

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retards de procédure requête en nomination demande adressée à l'autorité frais administratifs désignation d'un conseil juridique présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the applicant's requests for injunction and penalty, based on the procedural facts established.

Article 2

The court rejected the remaining requests.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for injunction, which the court ultimately decided not to rule upon.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's request for costs, which the court rejected in its reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France en 2017 ; il a déposé, le 22 septembre 2022, une demande de rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " ;

- l'urgence tient à l'impossibilité dans laquelle il est placé, malgré de nombreuses relances au cours de ces douze derniers mois, d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable, cette impossibilité porte atteinte à ses droits, empêche l'instruction de son dossier, le maintien en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il justifie disposer de l'ensemble des éléments pour solliciter un titre de séjour ;

- la mesure est utile compte tenu des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;

- la mesure demandée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.

Il fait valoir que M. C est convoqué le 19 janvier 2024 à 15 heures 00 pour déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant turc né le 3 mars 1992 à Uskudar, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article R. 222-1 du même code dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué M. C en préfecture le 19 janvier 2024 à 15h00, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.

La première vice-présidente,

juge des référés,

signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.