Legislator Jurisprudence & Législation
2307867 Généré par l'IA

Visa Application Withdrawal and Fee Award

Numéro de cause 2307867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought emergency relief to suspend the implicit refusal of a long-stay visitor visa for their child by the administrative review commission, following the initial refusal by the French consulate in Tunis, and to compel the Minister of the Interior to re-examine the application. The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for provisional legal aid, suspension, and injunction because, following the filing of the application, the Minister of the Interior implicitly withdrew the contested decision by instructing the consulate on June 14, 2023, to issue the requested visa, a fact confirmed by the presentation of the visa vignette to the court. Consequently, the court declared the principal requests moot but ordered the State to pay the applicants' counsel €500 toward legal fees, provided the counsel waives the portion covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'ordonnance, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Withdrawal and Fee Award: The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for provisional legal aid, suspension, and injunction because, following the filing of the application, the Minister of the Interior implicitly withdrew the contested decision by instructing the consulate on June 14, 2023, to issue the requested visa, a fact confirmed by the presentation of the visa vignette to the court. Consequently, the court declared the principal requests moot but ordered the State to pay the applicants' counsel €500 toward legal fees, provided the counsel waives the portion covered by state legal aid.

Mots-clés

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visa dépens de l'avocat retrait de l'assistance judiciaire émolument administratif état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'ordonnance

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the legal basis for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering payment of legal costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) as the basis for ordering payment of legal costs to the lawyer.

Article 1er de l'ordonnance

This article declares that there is no need to rule on the requests for provisional legal aid, suspension, and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B C épouse D et M. A D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Lina Wahchi, a, à son tour, refusé de délivrer le visa qu'elle sollicite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant Lina, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par note diplomatique du 14 juin 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer à l'enfant Lina Wahchi, un visa le long séjour en qualité de visiteur

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 14 juin 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa le long séjour en qualité de visiteur sollicité par l'enfant Lina Wahchi. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Au demeurant, la vignette du visa délivré à l'enfant Lina a été transmise au tribunal, le 26 juin 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme C épouse D et M. D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse D et M. D aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,