Withdrawal of Application for Residence Permit Following Subsidiary Protection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the police prefect to issue a multi-year residence permit as a beneficiary of subsidiary protection, arguing that the refusal infringed upon rights to private and family life and education, thereby satisfying the urgency requirement for summary proceedings; however, the case was concluded by the administrative court granting the requestor's subsequent, simple, and unqualified withdrawal of the application, precluding further consideration of the merits or the prefect's defense contesting the urgency and usefulness of the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residence Permit Following Subsidiary Protection Dispute: A litigant sought an order compelling the police prefect to issue a multi-year residence permit as a beneficiary of subsidiary protection, arguing that the refusal infringed upon rights to private and family life and education, thereby satisfying the urgency requirement for summary proceedings; however, the case was concluded by the administrative court granting the requestor's subsequent, simple, and unqualified withdrawal of the application, precluding further consideration of the merits or the prefect's defense contesting the urgency and usefulness of the requested measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's decision to acknowledge the withdrawal of the request.
This article was the legal basis upon which the applicant initially seized the summary judge, although the decision itself addressed the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6, 23 avril et 22 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet de lui délivrer son titre de séjour porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit à l'enseignement ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Par un acte enregistré le 25 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 25 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.D E C I D E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 1er juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2307867/9